Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le rétablissement personnel sans LJ source api

TJ 98735, 10 juill. 2026, RG 23/00050


Vérifier : TJ 98735, 10 juill. 2026, RG 23/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/00050
Lieu / cour
tj98735
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61a02384f14adac9f419a1

Texte de la décision

13,443 caractères

Avis au Journal officiel de la Polynésie Française le 22.07.2026
Copies exécutoires remises à l’IEOM le

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI

SURENDETTEMENT

JUGEMENT

MINUTE N° : 9
DU : 10 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/00050
N° Portalis : DB36-W-B7H-C52X

Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;

Par requête déposée le 18 Juillet 2023, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 23/00050 - N° Portalis DB36-W-B7H-C52X, SA [1] a saisi la présente Juge, d’un recours contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
SA [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocate

Et :

PARTIES DÉFENDERESSES

DÉBITEURS
Madame [K] [Z] épouse [O], née le 12 Août 1965 à [Localité 2] et décédée le 21 Juillet 2024 à [Localité 3]

Monsieur [F] [N] [O], né le 16 Juin 1964 à [Localité 4], demeurant au [Adresse 2]
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003089 du 15/10/2024
représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocate

CRÉANCIERS
LE TRÉSOR PUBLIC (PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE), dont l’adresse postale est [Adresse 3]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 6 Août 2024

ANSET ASSURANCES, dont l’adresse postale est [Adresse 4]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 Août 2024

SAS [2], dont l’adresse postale est [Adresse 5]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 2 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

La commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française a été saisie par Madame [K] [Z] épouse [O] et Monsieur [F] [O] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 10 novembre 2021, la commission a déclaré leur demande recevable et orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.

La [1] a formé un recours contre cette décision, en soutenant notamment que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi et que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise, dès lors qu'ils étaient propriétaires d'un bien immobilier susceptible d'être réalisé utilement.

Par jugement du 3 février 2023, le tribunal a écarté le moyen tiré de la mauvaise foi des débiteurs, mais a retenu que leur patrimoine immobilier constituait un actif susceptible d'être réalisé utilement, de sorte que leur situation n'apparaissait pas irrémédiablement compromise. Le dossier a, en conséquence, été renvoyé à la commission de surendettement.

À la suite du réexamen du dossier, la commission a de nouveau orienté la situation des époux [O] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 15 juin 2023.

Par dernières conclusions du 5 février 2026 auxquelles il est référé, la [1] sollicite l'infirmation de la décision de la Commission de surendettement.
Elle fait valoir, en substance, que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'ils demeurent propriétaires d'un bien immobilier constituant un actif réalisable dont la valeur permettrait, selon elle, d'apurer leur passif tout en laissant subsister un reliquat. Elle soutient que la commission aurait dû tenir compte de cet actif et orienter le dossier vers des mesures de désendettement plutôt que vers un effacement des dettes.

Elle demande en conséquence, à titre principal, qu'un plan de redressement d'une durée de douze mois soit mis en place, prévoyant le versement d'une mensualité de 20 000 F CFP au taux de 0 %, sous réserve que les débiteurs procèdent à la vente de leur bien immobilier au prix du marché et justifient régulièrement de leurs démarches de vente.

À titre subsidiaire, elle sollicite l'instauration d'un moratoire de douze mois assorti des mêmes obligations de mise en vente du bien.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit prononcée la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, au motif que les débiteurs auraient effectué des déclarations inexactes auprès de la commission.

En toute hypothèse, elle sollicite que les mesures éventuellement ordonnées soient subordonnées à l'obligation de vendre le bien immobilier, qu'il soit fait interdiction aux débiteurs d'accomplir des actes de nature à aggraver leur situation patrimoniale, qu'il soit rappelé qu'à défaut d'exécution du plan elle pourra reprendre les procédures de recouvrement de sa créance, et demande enfin la condamnation de Monsieur [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par dernières conclusions du 16 janvier 2026 auxquelles il est référé, M. [F] [O] demande au tribunal de déclarer mal fondée la contestation formée par la [1] et de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Il sollicite son orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement de l'ensemble de ses dettes.

Il soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, dès lors qu'il est sans emploi, qu'il ne perçoit désormais qu'une pension de réversion de 74 671 F CFP et qu'il assume des charges importantes.

Il fait valoir que sa situation s'est aggravée depuis le décès de son épouse, survenu le 21 juillet 2024, ce décès ayant entraîné une forte diminution des ressources du foyer et accentué sa précarité.

Il indique également héberger sa fille, sans emploi, ainsi que les deux enfants mineurs de celle-ci, ce qui augmente ses charges courantes.

Il conteste l'argumentation de la CASDEN tirée de l'existence d'un bien immobilier, en soutenant que ce bien constitue sa résidence principale et que sa seule propriété ne suffit pas à exclure le bénéfice d'un rétablissement personnel.

Il critique l'évaluation immobilière produite par la CASDEN, qu'il estime non contradictoire, incertaine et insuffisante pour démontrer que la vente permettrait effectivement d'apurer le passif.

Il conteste enfin toute mauvaise foi, faisant valoir que le bien immobilier avait été déclaré à la commission et que ses difficultés résultent d'accidents de santé et du décès de son épouse, non d'une volonté de se soustraire à ses obligations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement :

Aux termes de l'article LP. 1 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 relative au traitement des situations de surendettement des particuliers, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Ce texte précise que le seul fait que le débiteur soit propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble de ses dettes ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.

La [1] soutient que la réalisation du bien immobilier constituant la résidence principale de M. [O] permettrait d'apurer son passif. Elle produit à cette fin une évaluation fixant la valeur vénale de ce bien à 21 300 000 F CFP, soit un montant supérieur à l'endettement global de M. [O], arrêté à 17 719 424 F CFP.

Cette évaluation est toutefois contestée par le débiteur, qui en critique les modalités d'établissement ainsi que le montant retenu.

La valeur du bien immobilier constitue un élément important de l'appréciation de la situation patrimoniale du débiteur. Toutefois, même à retenir l'évaluation de 21 300 000 F CFP produite par la CASDEN, cette seule circonstance ne suffit pas à exclure a priori le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, laquelle doit être appréciée au regard de l'ensemble de ses éléments personnels, patrimoniaux et financiers.

Par jugement du 3 février 2023, le tribunal avait retenu que la situation des époux [O] n'était pas alors irrémédiablement compromise, compte tenu notamment de l'existence d'un patrimoine immobilier susceptible d'être réalisé, et avait renvoyé le dossier devant la commission afin que soient envisagées des mesures de désendettement.

À l'issue de ce réexamen, la commission a toutefois, par décision du 15 juin 2023, de nouveau orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Depuis lors, la situation personnelle et financière de M. [O] a profondément évolué. Son épouse est décédée le 21 juillet 2024, privant le foyer de sa principale source de revenus. M. [O], né en 1964 et sans activité professionnelle, ne dispose désormais plus que d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 74 671 F CFP.

Si la CASDEN sollicite, à titre principal, l'établissement d'un plan provisoire prévoyant la vente du bien immobilier et, à titre subsidiaire, un moratoire dans l'attente de cette vente, ces mesures reposent exclusivement sur la réalisation de cet actif.

Or, la valeur vénale avancée par la CASDEN, au demeurant contestée, ne correspond pas nécessairement au produit net susceptible d'être affecté au désintéressement des créanciers, compte tenu entre autres des frais inhérents à la réalisation du bien et de l'incertitude affectant le prix effectivement susceptible d'être obtenu.

Surtout, les éléments nouveaux résultant du décès de l'épouse de M. [O], de la disparition de la principale source de revenus du foyer et de l'absence de toute perspective d'amélioration de ses ressources justifient, au regard de sa situation actuelle, une appréciation différente de celle retenue par le tribunal dans son jugement du 3 février 2023.

Dans ces conditions, ni l'établissement d'un plan fondé sur la vente de la résidence principale ni le moratoire sollicité dans l'attente de cette vente n'apparaissent constituer des mesures adaptées à la situation actuelle du débiteur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de M. [O] doit désormais être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l'article LP. 1 précité.

La demande de déchéance du bénéfice de la procédure, présentée à titre infiniment subsidiaire, sera également rejetée, la mauvaise foi des époux [O] ayant déjà été écartée par le jugement du 3 février 2023 et aucun élément nouveau ne justifiant une appréciation différente.

Il convient, en conséquence, de rejeter le recours formé par la [1] et de confirmer la décision de la commission de surendettement en ce qu'elle a orienté M. [F] [O] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de surendettement et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par la [1] ;

Le dit mal fondé ;

Confirme la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française en ce qu’elle a orienté le dossier de M. [F] [O] vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Homologue et confère force exécutoire aux mesures de redressement décidées par la Commission de Surendettement de la Polynésie française, tel qu’annexées à la présente décision ,

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement des dettes dans les conditions prévues à l'article LP. 22 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012, à l'exception des dettes mentionnées à l'article LP. 32 de la même loi et de celles dont le paiement a été effectué au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

Dit qu'un avis de la présente décision sera adressé par le greffe pour publication au Journal Officiel de Polynésie française pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la présente décision,

Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont, à défaut, éteintes,

Dit que le greffe notifiera la présente décision à l'Institut d'[Etablissement 1] d'Outre-mer, qui en informera la [3] afin qu'elle inscrive, Monsieur [F] [N] [O], né le 16 Juin 1964 à [Localité 5] ([Localité 6]) pour une période de cinq ans à compter de la date d'homologation, au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rendu applicable en Polynésie française par l'arrêté du 18 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2010,

Dit que les frais de publicité au Journal Officiel sont à la charge de la Polynésie française,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception par la Commission de Surendettement.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 10 Juillet 2026 ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.