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TJ 98735, 18 mai 2026, RG 24/00183


Vérifier : TJ 98735, 18 mai 2026, RG 24/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/00183
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61a02e84f14adac9f419f5

Texte de la décision

2,254 caractères

Expéditions délivrées le 20.05.26 à Me HUGUET - Mme MAITERE- PR
Copies exécutoires délivrées le 20.05.26 à Me HUGUET - Mme [G]

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1] DE TAHITI

JUGEMENT

MINUTE N° : 65
DU : 18 mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00183 - N° Portalis DB36-W-B7I-DARH

PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [Q] [P] [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Adresse postale [Adresse 2]
représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de papeete,(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2023/2693 du 02/10/2023)

PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [V] [J] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée : chez TEPA [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, assignée à personne le 19/03/2024 par huissier de justice

AUTRE PARTIE :
Monsieur [F] [W] [T] [G], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2], de nationalité Française

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil,

DIT que M. [Y] [Q], [P], [B] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française) est le père de [F], [W], [T] [G], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française),
ORDONNE la transcription du présent jugement sur l'acte de naissance n° 662 de [F], [W], [T] [G], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie française),
DIT qu’à la diligence de l’avocat ou de l’intéressé(e), le dispositif de la présente décision, après l’expiration du délai d’appel, sera transmis aux dépositaires des registres d’état civil,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au procureur de la République et aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS

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