CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00750
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Texte de la décision
Ordonnance N°742
N° RG 26/00750
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KAEE
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 juillet 2026
[T]
C/
[K]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 août 2025 notifié le 05 septembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juin 2026, notifiée le même jour à 16h15 concernant :
M. [P] [T]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 17h44, enregistrée sous le N°RG 26/03442 présentée par M.le Préfet du Tarn ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [T] le 21 Juillet 2026 à 13h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Tarn, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [P] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] [T] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 août 2025, arrêté qui lui a été notifié le 5 septembre 2025.
Le 20 juin 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la préfecture du TARN, arrêté qui lui a été notifié le 20 juin 2026 à 16 heures 15.
Sur requête du Préfet du TARN du 23 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [P] [T] le 24 juin 2026 et confirmée en appel le 26 juin 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 19 juillet 2026, le Préfet du TARN a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juillet 2026 à 12 heures 00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été transmise au centre de rétention administrative le 20 juillet 2026 à 15 heures 17 pour notification à Monsieur [P] [T], décision notifiée à l'intéressé le 20 juillet 2026 à 15 heures 23.
Le conseil de Monsieur [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025 à 13 heures 28.
A l'audience, Monsieur [P] [T] :
- Précise à l'audience être sur le territoire national depuis avril 2000 avec sa mère et sa s'ur, la famille ayant rejoint le père de l'intéressé qui résidait sur le territoire national depuis 1968. Il précise être père de deux enfants et entretenir avec leur mère de bonnes relations malgré des violences qu'il a pu commettre à son encontre dans le passé. Il ajoute travailler en qualité de magasinier cariste dans le cadre d'un CDI et ne pas avoir la volonté ni le désir de se soustraire à ses obligations. Il indique enfin avoir précédemment fait l'objet d'une assignation à résidence dot il a respecté les modalités et obligations.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat reprend à l'audience les conclusions écrites développées à l'appui de son appel ; il précise ainsi que le 6 octobre 2025, Monsieur [P] [T] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en centre de rétention administrative, arrêté " annulé " par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 octobre 2025, décision non frappée d'appel. Le même jour, il a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence édictée par l'administration. Il précise que Monsieur [P] [T] a fait un recours devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'arrêté d'expulsion et contre la décision d'assignation à résidence. Cette juridiction a confirmé les deux décisions par jugement du 17 juin 2026, jugement duquel il a été relevé appel le 22 juin 2026 devant la cour administrative d'appel de [Localité 3]. Le 20 juin 2026, Monsieur [P] [T] a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire après un placement en rétention ou une assignation à résidence d'un étranger sous arrêté préfectoral d'expulsion alors que le courrier de notification du jugement du 17 juin 2026, édicté le8 juin 2026, n'avait pas encore été porté à sa connaissance. A l'issue de sa garde à vue, il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention notifié à 16 heures 15, arrêté contesté suivant requête transmise le 22 juin 2026 à 18 heures 16. Il rappelle que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par ordonnance du 22 octobre 2025, suspendu l'arrêté d'expulsion. Il précise que Monsieur [P] [T], père de deux enfants français et résidant sur le territoire national depuis près de 26 ans, ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public, la requête en seconde prolongation de rétention administrative étant sur ce point insuffisamment motivée, relevant que les derniers faits sanctionnés par la justice correctionnelle ont été commis en septembre 2023 (et non 2024 comme mentionné par erreur par le premier juge) et que la Commission d'expulsion a émis un avis défavorable à une mesure d'expulsion le 18 juillet 2025. Il fait observer que la seule diligence accomplie par l'administration en vue de l'éloignement de Monsieur [P] [T] est une unique relance de demande de laissez-passer consulaire en date du 17 juillet 2026. Il fait également valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser une obstruction volontaire de la part de Monsieur [P] [T]. Il précise enfin que Monsieur [P] [T], interpellé au domicile de sa mère, offre de très sérieuses garanties de représentation
Monsieur le Préfet du TARN n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
Sur le défaut de motivation et l'absence de menace à l'ordre public :
Il ressort de l'arrêté de placement en rétention en date du 20 juin 2026 que cette décision apparaît motivée en ce qu'au-delà des dispositions légales du CESEDA, cette décision souligne l'absence de passeport de Monsieur [P] [T], le fait qu'il s'oppose à son éloignement en Algérie, les 16 condamnations dont il a fait l'objet, l'arrêté prenant par ailleurs en compte sa situation personnelle et familiale.
Par ailleurs, Monsieur [P] [T] a été condamné à 16 reprises entre le 26 janvier 2006 et le 19 décembre 2023.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [P] [T] a été condamné (s'agissant notamment d'attintes à la personne) et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels Monsieur [P] [T] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
Sur le défaut de diligences et une absence de perspective d'éloignement :
Monsieur [P] [T] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de Monsieur [P] [T], il ressort des pièces de procédure que le consulat d'Algérie a été contacté en vue de son identification le 20 juin 2026, dès son placement en rétention, cette demande ayant été renouvelée le 16 juillet 2026. Il convient de relever que dans le courrier en date du 20 juin 2026 adressé au consulat d'Algérie à [Localité 3], il est indiqué que sont transmis à l'autorité consulaire la mesure d'éloignement, l'audition de Monsieur [P] [T] et une copie de son passeport (et non pas comme le soutient le conseil de Monsieur [T] le passeport)
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. S'il appartient au juge, en application de l'article L.741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences et d'une absence de perspective d'éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, [P] [T] soutient qu'au regard de sa situation personnelle et familiale et de sa volonté d'aller " au bout " de ses recours, sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
" 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors " à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention " que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [P] [T] :
Monsieur [P] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original et en cours de validité et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il justifie d'une adresse et d'un domicile stable en France, d'une activité professionnelle et de liens familiaux de par la présence de ses deux enfants résidant sur le territoire national ; il n'en demeure pas moins que le préalable nécessaire à une mesure d'assignation à résidence est la possession d'un passeport en original et en cours de validité, pièce qui en l'espèce fait défaut.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [T], pour notification par le CRA,
Me Marie-Camille CHEVENIER, avocat,
Le Préfet du Tarn,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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