CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00745
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Texte de la décision
Ordonnance N°734
N° RG 26/00745
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-KADW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 juillet 2026
[M]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 Mai 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à 09h10 concernant :
M. [D] [M]
né le 11 Mars 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 11h19, enregistrée sous le N°RG 26/03446 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [M] le 21 Juillet 2026 à 12h07 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [Q] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [D] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2025, notifié le même jour et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à sa levée d'écrou à 09 heures 10.
Sur requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 26 mai 2026, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2026 confirmée par la Cour d'appel le 23 juin 2026, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [D] [M] le 20 juillet 2026 à 16 heures 50.
Monsieur [D] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 20 juillet 2026 à 12 heures 07.
Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; que par ailleurs il ne constitue pas une menace à l'ordre public et il n'existe pas d'urgence absolue ; que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention, et qu'en dépit des diligences accomplies par la préfecture, il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement en méconnaissance de l'article L. 742-4 du CESEDA.
A l'audience, Monsieur [D] [M] :
- déclare avoir femme et enfants en Italie et y travaillé et être venu en France pour passer des vacances chez un cousin ; il précise pouvoir disposer d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] et sollicite son assignation à résidence dans l'attente de regagner l'[Etablissement 1].
- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat indique qu'il n'y a pas de preuve de la remise effective des empreintes et photographie de Monsieur [D] [M] aux autorités consulaires tunisiennes lors de son audition réalisée le 1er juin 2026 ; il ajoute qu'il existe un manque de diligences de la part de l'administration et que Monsieur [D] [M] ne souhaite pas rester en France mais retourner dans son pays d'origine pour effectuer des démarches afin de regagner l'Italie de manière régulière.
Le Préfet requérant est représenté à l'audience et fait valoir que la délégation de signature figure bien en procédure ; que les diligences ont été accomplies s'agissant de la présentation consulaire le 1er juin 2026, les autorités tunisiennes ayant été relancées le 16 juillet 2026 ; il fait valoir que Monsieur [D] [M] n'offre aucune garanties de représentation, et notamment pas de passeport en original et cours de validité et que son retour en Italie se heurte à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée dans la mesure où elle s'applique sur l'ensemble de l'espace Schengen.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [D] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [D] [M] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, Adjointe à la Cheffe de Bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la menace à l'ordre public :
En l'espèce, Monsieur [D] [M] a été condamné le 24 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire national pendant 10 ans, pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants commis en état de récidive légale, le tribunal ordonnant par ailleurs la révocation d'un sursis à hauteur de 4 mois prononcé le 29 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, rébellion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violation de l'interdiction administrative de paraître dans un lieu occupé en réunion et de manière récurrent pour une activité de trafic de stupéfiants , ayant purgé ces deux peines avant son placement en rétention.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [D] [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [D] [M] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels Monsieur [D] [M] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.
L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :
En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la non-communication par Monsieur [D] [M] de ses documents de voyage. Monsieur [D] [M] était dépourvu au moment de son interpellation puis de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.
Sur le défaut de diligences :
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [D] [M] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 12 mai 2026, avant son placement en rétention ; cette demande a été renouvelée les 22 et 29 mai 2026, la préfecture joignant alors à sa demande le relevé d'empreintes de Monsieur [D] [M] , ses photographies et son audition ; une audition consulaire est intervenue le 1er juin 2026, l'autorité consulaire étant dès lors en possession des pièces précédemment citées ; une relance a été effectuée par la préfecture auprès de ces autorités les 16 juin 2026 et 16 juillet 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [D] [M] :
Monsieur [D] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il a précédemment produit une attestation d'hébergement de la part d'un nommé [F] [C] demeurant à [Localité 3], cette attestation n'est assortie d'aucun justificatif de domicile ni copie de document d'identité de son hébergeant ; ce justificatif n'apparaît pas dès lors être une garantie suffisante ; il ne démontre par ailleurs aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 22 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [D] [M], pour notification par le CRA,
Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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