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CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00748


Vérifier : CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00748
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a10e84f14adac9f4268a

Texte de la décision

18,072 caractères

Ordonnance N°740

N° RG 26/00748

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAD6

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

20 juillet 2026

[M]

C/

[Adresse 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 12 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026, notifiée le 22 mai 2026 à 09h22 concernant :

M. [I] [M]

né le 09 Juillet 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 11h21, enregistrée sous le N°RG 26/03447 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[I] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 21 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [M] le 21 Juillet 2026 à 12h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu l'assistance de M. [U] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [I] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [I] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [I] [M] a fait l'objet notamment d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans prononcée le 12 décembre 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille, notifiée le même jour.

Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 21 mai 2026, arrêté qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 22 mai 2026 à 9 heures 22.

Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [M] le 26 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel le 28 mai 2026.

Par requête en date du 19 juin 2026, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [M] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2026 à 13 heures 21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Nîmes par ordonnance du 23 juin 2026.

Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [I] [M] le 20 juillet 2026 à 16 heures 51.

Monsieur [I] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 16.

Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; que par ailleurs la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention, son passage à la borne EURODAC concernant les Pays-Bas ayant fait état de résultats positifs. Il sollicite dans ces conditions l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate et à titre subsidiaire son assignation à résidence.

A l'audience, Monsieur [I] [M] :

- déclare être privé de liberté depuis 7 mois ; vivre en Espagne avec sa compagne dont il est sans nouvelles depuis son incarcération, ne sachant dans quelles conditions elle vit ; déclare avoir auparavant vécu en Allemagne et aux Pays-Bas ; il précise avoir un passeport qui se trouve chez un ami résidant à [Localité 3], cet ami ayant également des documents médicaux le concernant puisqu'il a fait l'objet de deux opérations à l'Hôpital de La Timone de [Localité 3] ; indique qu'il sait qu'il doit quitter le territoire français et souhaite se rendre en Allemagne ou aux Pays-Bas par ses propres moyens.

Son avocat soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement face au mutisme de l'Algérie saisie de la situation de Monsieur [I] [M], alors que par ailleurs Monsieur [I] [M] n'a pas été présenté à l'autorité consulaire à [Localité 4] ; qu'il ne constitue pas un trouble à l'ordre public et qu'il n'y a pas d'urgence à l'éloigner ; que la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies alors que la réponse des autorités néerlandaises se fait attendre malgré une procédure Dublin.

Le Préfet requérant, représenté à l'audience, indique, en réponse au 1° moyen soulevé dans la déclaration d'appel, que les délégations de signature figurent au dossier de la procédure ; que [I] [M] n'est pas documenté et connu sous différentes identités ; qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qui n'ont pas été respectées ; qu'il a été condamné à 4 reprises au cours des 3 dernières années ; que l'administration ne peut exercer de pouvoir de coercition auprès des autorités néerlandaises qu'elle a pourtant saisi ; qu'elle n'a pas à démontrer les perspectives d'éloignement mais seulement qu'elle a fait toute diligence, ce qui est le cas en l'espèce.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [I] [M] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "

En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [I] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2026 par Madame Chloé SPANNEUT, Adjointe à la Cheffe de Bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, régulièrement publié le 2 avril 2026 lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b. de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

Sur la menace à l'ordre public :

En l'espèce, Monsieur [I] [M] a été condamné le 10 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 10 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire national pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés commis en état de récidive légale ; le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte par ailleurs mention de deux autres condamnations, l'une prononcée le 16 mai 2025 (3 mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire national pendant 5 ans pour des faits de recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit) et l'autre prononcée le 4 novembre 2025 (6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de vol en réunion).

Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [I] [M] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [I] [M] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels Monsieur [I] [M] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la non-communication par Monsieur [I] [M] de ses documents de voyage. Monsieur [I] [M] était dépourvu au moment de son interpellation puis de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

Sur le défaut de diligences :

En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [I] [M] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 19 mai 2026, avant son placement en rétention ; cette demande a été renouvelée les 22 mai 2026 puis 16 juin 2026, la préfecture joignant à sa demande le relevé d'empreintes de Monsieur [I] [M] , ses photographies et son audition ; son passage à la borne EURODAC a été sollicitée le 22 mai 2026, passage réalisé le 3 juin 2026. Des résultats positifs pour les Pays-Bas et l'Allemagne ont été constatés. Des demandes de réadmission ont été envoyées à ces deux Etats le 8 juin 2026 ; un courrier en date du 10 juin 2026 fait état d'une réponse négative de la part des autorités allemandes ; une relance a été effectuée par la préfecture auprès des autorités algériennes le 2 juillet 2026 après qu'une identification SCCOPOL ALGER positive ait été constatée à cette date sous l'identité de [I] [M] né le 09/07/1994 à [Localité 2] (Algérie), fils de [Y] et de [Z] [H] ; qu'une nouvelle relance est intervenue le 16 juillet 2026.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [I] [M] :

Monsieur [I] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie d'aucun hébergement ; il ne démontre par ailleurs aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. S'il indique être titlaire d'un passeport, il convient de constater qu'il ne le produit pas, de telle sorte qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 22 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [I] [M], pour notification par le CRA,

Me Jean-michel ROSELLO, avocat,

Le Préfet des Bouches du Rhône,

Centaure avocats

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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