Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00749


Vérifier : CA Nimes, 22 juill. 2026, RG 26/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00749
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a11684f14adac9f426f3

Texte de la décision

17,078 caractères

Ordonnance N°741

N° RG 26/00749

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KAEA

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

20 juillet 2026

[S]

C/

[F] [H]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2026 notifié le 29 avril 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mai 2026, notifiée le même jour à 09h22 concernant :

M. [Q] [S]

né le 15 Mars 2005 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juillet 2026 à 08h46, enregistrée sous le N°RG 26/03445 présentée par M.le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Q] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Q] [S] le 21 Juillet 2026 à 12h36;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [D] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Q] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Q] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [Q] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2026, notifiée le 29 avril 2026.

Il a ensuite fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 21 mai 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, arrêté qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 22 mai 2026 à 9 heures 22.

Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Q] [S] le 25 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel le 27 mai 2026.

Par requête en date du 19 juin 2026, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Q] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juin 2026 à 13 heures 22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 19 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juillet 2026, notifiée à Monsieur [Q] [S] le 20 juillet 2026 à 16 heures 52.

Monsieur [Q] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 21 juillet 2026 à 12 heures 36.

Il précise dans sa déclaration d'appel que la requête en prolongation de sa rétention administrative est irrégulière en ce que le signataire de ladite requête n'avait pas compétence pour la signer ; qu'il n'existe aucune urgence absolue à son éloignement et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; qu'il estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement, et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes (pays dont il se dit ressortissant) ne l'ont pas reconnu et où les démarches auprès des autorités consulaires algériennes, saisies de sa situation, vont rester vaines

A l'audience, Monsieur [Q] [S] :

- déclare être au centre de rétention administrative depuis 60 jours, ne pas avoir été reconnu par les autorités tunisiennes ni marocaines ; avoir sa mère et sa s'ur en Italie et souhaiter les rejoindre ; précise être en France depuis 2021 ; ajoute être titulaire d'une carte de séjour italienne toutefois périmée depuis 2024.

- sollicite sa remise en liberté immédiate.

Son avocat indique :

- que la non-reconnaissance de Monsieur [Q] [S] est incompréhensible alors que l'intéressé déclare être de nationalité tunisienne ; ne comprend pas la saisine des autorités consulaires algériennes devant lesquelles Monsieur [Q] [S] n'a pas été présenté ; relève une absence de perspective d'éloignement, ainsi qu'en absence de trouble à l'ordre public, une condamnation ne constituant pas un tel trouble.

Le Préfet requérant n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [Q] [S] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux de l'article R.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "

En l'espèce : ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [Q] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 19 juillet 2026 par Monsieur [T] [X], chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2026, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b. de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "

Sur la menace à l'ordre public :

En l'espèce, Monsieur [Q] [S] a été condamné le 26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu en récidive légale, de récidive de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu et récidive de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ; il ressort de la procédure qu'il a précédemment été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 3 février 2025 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet à détenu et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentionnes erronées au casier judiciaire.

Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [Q] [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de Monsieur [Q] [S] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.

Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels Monsieur [Q] [S] a été condamné permettent en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-4 précité.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement :

En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison de la non-communication par Monsieur [Q] [S] de ses documents de voyage. Monsieur [Q] [S] était dépourvu au moment de son interpellation puis de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

Sur le défaut de diligences et une absence de perspective d'éloignement :

En l'espèce, le consulat de TUNISIE dont Monsieur [Q] [S] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 20 mai 2026, avant son placement en rétention ; lors d'une précédente période de rétention, l'intéressé n'ayant pas été reconnu par les autorité tunisiennes sous un de ses alias, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 mai 2026 aux fins d'identification ; une demande d'audition consulaire a été présentée auprès de ces autorités, qui ont été relancées le 10 juillet 2026. Au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, rien ne permet d'affirmer que les autorités consulaires algériennes ne répondront pas à la demande de l'administration.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences et d'une absence de perspective d'éloignement.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [Q] [S] :

Monsieur [Q] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie d'aucun hébergement ; il ne démontre par ailleurs aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est par ailleurs dépourvu de passeport en original et en cours de validité, préalable nécessaire à une assignation à résidence.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Q] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 22 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [Q] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [Q] [S], pour notification par le CRA,

Me Jean-michel ROSELLO, avocat,

Le Préfet des Alpes Maritimes,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.