CA Basse Terre, 20 juill. 2026, RG 26/00732
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 20 Juillet 2026
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00732 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4X6
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [Q] [H] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 20 Juillet 2026
Dans l'affaire entre d'une part :
Madame [Q] [H]
Comparante, assistée de Maître Laurent HATCHI, avocat, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
En présence de Monsieur [Y] [R] interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre.
Et d'autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par Elodie ROUCHOUSE, substitute générale, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2026 à 14heures devant Mguillaume MOSSER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté deMurielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté n° OQTF 2026/212 en date du 12 juillet 2026 notifiée à l'intéressée le même jour à 14 heures 35, le préfet de la région GUADELOUPE a fait obligation à Madame [Q] [H], née le 16 septembre 1994 à [Localité 1] en République Dominicaine de quitter le territoire français, et par décision subséquente du même jour n° PR/2026/189 qu'elle serait éloignée à destination du pays dont elle possède la nationalité, savoir la république dominicaine, ou de tout autre pays où elle est légalement admissible.
Pae arrêté PLA 2026/188 du même jour, notifié à l'intéressée à 14h 35, le préfet a placé Madame [Q] [H] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours.
Par requête parvenue au greffe 15 juillet 2026 à 11 heures 46, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative, exposant n'être pas en mesure de renvoyer d=office Madame [Q] [H] dans le pays dont elle a la nationalité, savoir la république Dominicaine avant l'expiration le 15 juillet 2026 à 14 heures 35 de la rétention initiale de 96 heures, un trajet de retour de l'intéressée avers son pays d'origine n'ayant pu être réservé que pour le 20 juillet 2026 à 18 heures 05 sur le vol DO 861.
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Madame [Q] [H] y a comparu assisté d'un avocat et d'une interprète en langue espagnole.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 11 heures 43 à l'intéressée, le vice-président a déclaré recevable la requête du Préfet de la Région Guadeloupe, a rejeté les moyens de nullité soulevé et déclaré la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation du maintien de Madame [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le conseil de Madame [Q] [H], en la personne de Maître Laurent HATCHI, avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d'appel de ce siège suivant courriel du 18 juillet 2026 à 8 heures 03, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de ce lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressée, assistée d'un interprète en langue espagnole et de son conseil.
Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelante, qui a pu en prendre connaissance.
Le préfet de la région Guadeloupe n=a pas davantage comparu mais n'a rien fait parvenir au greffe.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par son mémoire d'appelante en date du 20 juillet 2026, repris oralement lors des débats, Madame [Q] [H], par son conseil, souhaite voir':
constater le dessaisissement de la cour,
dire irrégulière et infirmer l'ordonnance contestée,
prononcer sa remise en liberté immédiate
subsidiairement, prononcer son assignation à résidence.
A ces fins, elle prétend en substance, que le premier président disposait d'un délai de quarante huit heures pour statuer sur son appel, ce qu'il n'a pas fait en sorte que la cour se trouve dessaisie.
Elle poursuit en indiquant qu'elle a été contrôlée à 23 heures 30 et placée au même moment en retenue mais ne s'est vue notifier ses droits qu'à 0 heure 35 en sorte que la procédure est irrégulière.
Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée son assignation à résidence.
Le préfet de Guadeloupe ne s'est pas présenté et n'a pris aucun mémoire.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de l=ordonnance déférée en se référant aux motifs du premier juge.
En début d'audience, le président a mis dans le débat une difficulté procédurale tenant au respect du délai prévu par l'article L 743-21 du CESADA.
Le conseil de l'appelante a sollicité le constat du dessaisissement de la présente juridiction et, en conséquence, la libération immédiate de Mme [H].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité.
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police Il est précisé que s=appliquent à ce délai d=appel l=article 642 du code de procédure civile, aux termes duquel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
La décision dont appel a été rendue le vendredi 17 juillet 2026 à 11 heures 43, si bien que le délai de 24 heures n'a pas expiré le samedi 18 juillet 2026 à 11 heures 43 qui est un jour chômé mais, en application de l'article 642 précité, au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 juillet 2026 à 11 heures 43.
La déclaration d'appel du conseil de l'appelante est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le samedi 18 juillet 2026 à 8 heures 03, en sorte qu'il échet de dire Madame [Q] [H] recevable en son appel au plan du délai pour agir.
Sur le dessaisissement de la cour.
En vertu de l'article L 743-21 du CESADA, le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante huit heures de sa saisine.
En l'espèce, Madame [Q] [H] a interjeté appel de l'ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2026 à 8 heures 03 et a été convoquée à l'audience d'appel du 20 juillet 2026 à 14 heures.
Le délai prévu par le texte précité ayant expiré ce jour à 8heures 03, l'examen de l'appel ,formé par Madame [Q] [H] n'est plus possible, en ce que la présente juridiction en est dessaisie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Constatons le dessaisissement de la présente juridiction,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice le 20 juillet 2026 à 15h 40 heures.
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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