CA Basse Terre, 20 juill. 2026, RG 26/00734
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 20 Juillet 2026
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00734 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4YC
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [L] [Z] C/ LE PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 20 Juillet 2026
Dans l'affaire entre d'une part :
Monsieur [L] [Z]
Comparant, assisté de Maître Joanna PODAN, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie
En présence de [H] [V] DIT [M], interprète en langue anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre.
Et d'autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
Le Ministère public, représenté par Elodie ROUCHOUSE, susbtitute générale qui a fait parvenir des réquisitions écrites,
DÉBATS :
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 juillet 2026 à 14 heures devantGuillaume MOSSER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Murielle LOYSON, greffière.
EXPSOSE DU LITIGE.
Par décision n° OQTF n° 2026/215 du 15 juillet 2026, notifié à l'intéressé le même jour à 15 heures 35, le préfet de la région Guadeloupe a fait obligation à Monsieur [L] [Z], né le 5 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité dominiquaise, de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, savoir la Dominique, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un état membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse.
Par arrêté n° PLA 2026/190 du même jour, notifié à l'intéressé à 15 h 35, le préfet a placé Monsieur [L] [Z] en rétention administrative en l'attente de son départ du territoire français, et ce pour une durée de quatre jours.
Par requête parvenue au greffe le 16 juillet 2026 à 11 heures 37, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une demande de prolongation de cette rétention administrative exposant ne pas être en mesure de renvoyer d'office Monsieur [L] [Z] dans le pays dont il a la nationalité, savoir la Dominique, avant l'expiration du délai de rétention initiale de 96 heures.
Toutes les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le vice-président du tribunal à l'audience du 17 juillet 2026, et Monsieur [L] [Z] y a comparu assisté d'un avocat et d'un interprète en langue anglaise.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2026 notifiée à 14 heures 26 à l'intéressé, le vice président a déclaré recevable la requête du préfet de la région Guadeloupe et a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours.
Le conseil de Monsieur [L] [Z], en la personne de Maître Joanna PODAN avocat, a relevé appel de cette ordonnance par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège par courriel du samedi 18 juillet 2026 à 9 heures 54, en suite de quoi les parties intéressées ont été invitées à comparaître devant le magistrat délégué par le premier président à l'audience de ce lundi 20 juillet 2026 à 14 heures, audience à laquelle ont comparu l'intéressé, assisté d=un interprète en langue anglaise et son conseil;
Le dossier a été communiqué au ministère public, dont le représentant n'a pas comparu, mais a communiqué ses réquisitions écrites le 20 juillet 2026 avant l'audience, lesquelles ont été remises au conseil de l'appelant, qui a pu en prendre connaissance ;
Le préfet de la région Guadeloupe n'a pas davantage comparu et n'a rien fait parvenir au greffe.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa déclaration d'appel, Monsieur [L] [Z], par son conseil, souhaite voir':
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'elle a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
accorder l'aide juridictionnelle provisoire à son profit ,
Et statuant à nouveau':
ordonner son assignation à résidence à son domicile sis [Adresse 1], sur le fondement de l'article L 743-13 du CESADA, avec obligation de se présenter aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents selon les modalités qu'il plaira à la cour de fixer et toute autre obligation utile,
ordonner en conséquence sa mise en liberté immédiate.
A ces fins, il soutient en substance, qu'il justifie des garanties de représentation posées à l'article L 743-13 alinéa 1er du CESEDA. Il ajoute établir que Madame [X] [Y], sa nièce, chez laquelle il réside, justifie d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 23 juin 2026 au 22 septembre 2026 en sorte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle se trouve en situation régulière sur le territoire français. Il en déduit qu'il dispose d'un hébergement réel et effectif.
Il dénie représenter une menace à l'ordre public en suite de son placement en garde à vue auquel il n'a été réservé, selon lui, aucune suite.
Il argue également de la violation de l'article L 741-3 du CESEDA dès lors que le Préfet de la région Guadeloupe reconnait que la mesure d'éloignement pourrait être mise en 'uvre dans un délai bref en sorte que le premier juge a méconnu l'exigence de stricte nécessité posé par les dispositions précitées tout autant que le principe de proportionnalité.
Enfin, il prétend que l'article 5 alinéa 1er de la C.E.D.H. et l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été violés par le premier juge, motif pris que le maintien en rétention a été ordonné alors même qu'une mesure moins coercitive était envisageable.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de l=ordonnance déférée en se référant aux motifs du premier juge.
En début d'audience, le président a mis dans le débat une difficulté procédurale tenant au respect du délai prévu par l'article L 743-21 du CESADA.
Le conseil de l'appelant a sollicité le constat du dessaisissement de la présente juridiction.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ; il est précisé que s'appliquent à ce délai d'appel l'article 642 du code de procédure civile, aux termes duquel le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La décision dont appel a été rendue le vendredi 17 juillet 2026 à 14 heures 26, si bien que le délai d'appel de 24 heures n'a pas expiré le samedi 18 juillet 2026 à 14 heures 26, qui est un jour chômé, mais en application de l'article 642 précité, au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 20 juillet 2026 à 14 heures 26. la déclaration d'appel du conseil de l'appelant est parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le samedi 18 juillet 2026 à 9 heures 54. Il échet par suite de dire Monsieur [L] [Z] recevable en cet appel au plan du délai pour agir.
Sur le dessaisissement de la cour.
En vertu de l'article L 743-21 du CESADA, le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
En l'espèce, Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance déférée par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2026 à 9h54 et a été convoqué à l'audience d'appel du 20 juillet 2026 à 14 heures.
Le délai prévu par le texte précité ayant expiré ce jour à 9h54, l'examen de l'appel formé par Monsieur [L] [Z] n'est plus possible, en ce que la présente juridiction en est dessaisie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Constatons le dessaisissement de la présente juridiction,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice le 20 juillet 2026 à 16 heures .
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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