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CA Orleans, 21 juill. 2026, RG 26/02252


Vérifier : CA Orleans, 21 juill. 2026, RG 26/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/02252
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a14484f14adac9f429cf

Texte de la décision

12,868 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM [M] PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 21 JUILLET 2026

Minute N° 627/2026

N° RG 26/02252 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOOI

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 juillet 2026 à 13h51

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [N] [S]

né le 02 Mai 2000 à [Localité 1] (MAROC) (37000), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [Q] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé, par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;

INTIMÉ :

Monsieur [V] [M] LOIRET

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 21 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2026 à 13h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2026 à 13h16 par Monsieur [N] [S] ;

Après avoir entendu :

- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,

- Monsieur [N] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 18 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 13 juillet 2026.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 20 juin 2026 à 13h16, M. [N] [S] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans son mémoire, il soutient les moyens suivants :

L'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative en l'absence de mention, sur le registre du centre de rétention administrative, de l'existence de sa carte nationale d'identité marocaine et en l'absence de production par la Préfecture du courrier qu'il lui a adressé le 7 juillet 2026 indiquant qu'il disposait d'une adresse ;

La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.

S'agissant du registre, l'article L. 744-2 du CESEDA prévoit qu' « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».

Il résulte enfin du premier alinéa de l'article L. 743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Par conséquent, le défaut de production d'une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

En l'espèce, il est constant que le registre a été produit en même temps que la requête de la Préfecture. M. [N] [S] soutient cependant que l'absence de mention sur ce registre de l'existence de sa carte d'identité marocaine entraînerait l'irrecevabilité de la requête.

Toutefois, il résulte des textes précités que le registre a pour objet de vérifier, notamment par le juge judiciaire, que les droits des personnes en rétention ont été respectés. Dès lors, l'absence de mention sur ce registre de l'existence de la pièce d'identité étrangère doit rester indifférente puisqu'elle n'interfère pas avec l'exercice de ses droits par la personne durant sa rétention.

M. [N] [S] soutient également que constitue une pièce justificative utile le courrier qu'il a transmis à la Préfecture le 7 juillet 2026 qui mentionne qu'il dispose d'un hébergement. Cependant, M. [N] [S], qui ne produit pas cette pièce au soutien de sa contestation de l'arrêté de placement, échoue à démontrer qu'il s'agirait d'une pièce justificative utile.

Le moyen est rejeté.

2. Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Il convient d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2026 relève les éléments suivants :

M. [N] [S] a été condamné le 6 mars 2026 par le tribunal correctionnel d'Orléans à 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de 10 mois pendant 2 ans pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur par une personne ayant été le conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacs et violence sans incapacité sur mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, avec notamment la peine complémentaire de retrait total de l'autorité parentale concernant son fils ;

Le caractère grave et répété des infractions ayant donné lieu à cette condamnation, le comportement de M. [N] [S] constituant une menace actuelle et suffisamment sérieuse pour l'ordre public français ;

En raison de cette condamnation, M. [N] [S] s'est vu retirer sa carte de séjour pluriannuelle « conjoint français » valable du 31 août 2024 au 30 août 2026 ;

M. [N] [S] ne justifie pas, bien qu'il déclare disposer d'un emploi, de ressources suffisantes ;

M. [N] [S] ne produit aucun document pour attester de son hébergement par M. [O] [K], ne justifiant ainsi pas d'un lieu de résidence personnel et stable ;

M. [N] [S] a explicitement déclaré, lors de son audition du 21 mai 2026, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [N] [S] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Loiret a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

Pour ces mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'accorder une assignation à résidence judiciaire.

Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y], à Monsieur [N] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 3] le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 21 juillet 2026 :

Monsieur [Y], par courriel

Monsieur [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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