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CA Orleans, 22 juill. 2026, RG 26/02266


Vérifier : CA Orleans, 22 juill. 2026, RG 26/02266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/02266
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a15184f14adac9f42a8e

Texte de la décision

10,244 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 22 JUILLET 2026

Minute N° 632/2026

N° RG 26/02266 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOO7

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 juillet 2026 à 14h03

Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [V] [C]

né le 08 Août 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur [G] PREFET DU LOIR ET CHER

non comparant, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, cabinet ACTIS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 14h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 juillet 2026 à 12h41 par Monsieur [V] [C] ;

Après avoir entendu :

- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,

- Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, en sa plaidoirie,

- Monsieur [V] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

PROCEDURE :

Par décision du 21 mai 2026, notifiée le 21 mai 2026 à 11h00, le préfet du Loir-et-Cher a prononcé le placement en rétention administrative de M. [V] [C] .

Par décision du 26 mai 2026, confirmée par la cour d'appel le 28 mai 2026, la rétention administrative de M. [V] [C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.

Par décision du 20 juin 2026, la rétention administrative de M. [V] [C] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours.

Par une ordonnance du 20 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h03, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 21 juillet 2026 à 12h41, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision. Il demande d'infirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintenir en rétention.

MOYENS DES PARTIES :

Dans sa déclaration d'appel, M. [V] [C] soulève les moyens suivants :

- l'absence de menace à l'ordre public ;

- l'insuffisance des diligences de l'administration.

A l'audience, le conseil de M. [V] [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Il soulève l'absence de perspectives d'éloignement.

Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 21 juillet 2026 à 14h52, le préfet du Loir-et-Cher indique s'en remettre au contenu de l'ordonnance en date du 20 juillet 2026 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [C] et conclut au rejet de son appel. A l'audience, le conseil de la préfecture estime que les diligences accomplies sont suffisantes et qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Il considère que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Ainsi, M. [V] [C] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer le 21 mai 2026. Elle les a relancées les 8 juin et 2 juillet 2026. La préfecture a donc réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires.

S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l'Intérieur français à [Localité 3] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l'existence de perspectives d'éloignement.

Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [V] [C] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Au surplus, le premier juge a justement caractérisé la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. [V] [C].

Le moyen doit être rejeté.

Dès lors,et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 1° et 3° a) du CESEDA. L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de M. [V] [C] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] pour une durée de trente jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] PREFET DU LOIR ET CHER et son conseil, à Monsieur [V] [C] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

[G] GREFFIER, [G] PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Lucie MOREAU

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 22 juillet 2026 :

Monsieur [G] PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel

Monsieur [V] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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