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CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00396


Vérifier : CA Montpellier, 22 juill. 2026, RG 26/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00396
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a16684f14adac9f42bd2

Texte de la décision

10,617 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDSD

O R D O N N A N C E N° 2026 - 402

du 22 Juillet 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [Y] [B]

né le 18 Mai 1992 à ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [U] [M], interprète assermenté en langue arabe.

D'AUTRE PART :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant Maître [Localité 3] DUSSAULT cabinet CENTAURE AVOCAT,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Philippe DE GUARDIA, président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 décembre 2025 qui a prononcé à l'encontre de [Y] [A] à une interdiction du territoire français d'une durée de trois ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 juillet 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de Monsieur [Y] [B], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à l'intéressé le 17 juillet 2026,

Vu la requête de Monsieur [Y] [B] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2026,

Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 à 13h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

- déclaré recevable la requête de M. [Y] [B],

- déclaré la décision prononcée à l'encontre de M. [Y] [B] régulière,

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par M. [Y] [B],

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

- rejeté les moyens d'irrecevabilité,

- rejeté les moyens de nullité,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Juillet 2026 par Monsieur [Y] [B] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17H36,

Vu les courriels adressés le 21 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Juillet 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 22 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Juillet 2026, à 17H36, Monsieur [Y] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Juillet 2026 notifiée à 13H15, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée.

Sur le moyen tiré de la vulnérabilité :

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'.

Au cas d'espèce, aucun élément ne démontre que l'intéressé, qui dit avoir une prothèse de hanche et avoir besoin de soins de kinésithérapie, soit dans une situation de vulnérabilité ou de handicap telle qu'elle soit incompatible avec son maintien en rétention.

Au demeurant, il lui est possible de bénéficier des soins apportés par le service médical du centre de rétention.

Il sera également relevé qu'il ne produit aucun élément de nature à établir avoir mis en 'uvre, conformément à l'article R. 744-18, son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

Or, ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, non seulement, il n'est invoqué aucun moyen de fond propre à obtenir l'infirmation de l'ordonnance dont appel mais l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation en France.

Il a également été déjà condamné pour des faits de détention, offre ou cession de stupéfiants, de sorte que sa présence constitue une menace à l'ordre public.

Il est enfin justifié des diligences entreprises par la préfecture pour obtenir son départ.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [Y] [B] sont donc remplies et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Juillet 2026 à 14h05

La greffière, Le magistrat délégué,

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