CA Besancon, 22 juill. 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 26/00237 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAE2
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 16 décembre 2025 [RG N° 25/00979]
Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
Rejet de radiation
Madame [O] [V]
née le 02 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-017613 du 16/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
ET :
Madame [N] [U] épouse [I]
née le 13 Juillet 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle GRILLON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 24 juin 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 Juillet 2026.
*
***
Par jugement du 16 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2021 entre Mme [N] [U] épouse [I] et Mme [O] [V] épouse [C] concernant le garage n°6 situé au [Adresse 3] à [Localité 4] sont réunies à la date du 28 décembre 2024
- ordonné en conséquence à Mme [O] [V] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs a compter de la signification du jugement
- dit qu`à défaut pour Mme [O] [V] épouse [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, Mme [N] [U] épouse [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder a son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d`un serrurier et de la force publique
- condamné Mme [O] [V] épouse [C] à verser à Mme [N] [U] épouse [I] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 58,78 € à compter du 28 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs
- dit que l'indemnité d'occupation sera indexée suivant la clause prévue à cette fin
dans le bail
- condamné Mme [O] [V] épouse [C] à verser à Mme [N] [U] épouse [I] la somme de 591,63 € (décompte arrêté au 3 avril 2025 incluant l'indemnité d'occupation de mars 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d`occupation échus à cette date, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, déduction faite des sommes versées depuis lors
- condamné Mme [O] [V] épouse [C] aux dépens dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture
- condamné Mme [O] [V] épouse [C] à verser à Mme [N] [U] épouse [I] une somme de 180 € au titre des frais non compris dans les dépens
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- rappelé que la décision réputée contradictoire du seul fait qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans le délai de six mois
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire
Le jugement a été signifié à Mme [O] [V] par acte du 30 décembre 2025.
Après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 décembre 2025, qui lui a été accordée par décision du 16 février 2026, Mme [O] [V] a, par déclaration transmise le 18 février 2026, relevé appel de cette décision puis déposé ses conclusions au fond le 20 mars 2026.
Suivant conclusions transmises le 22 avril 2026, Mme [N] [U] épouse [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa des articles 528, 538 et 526 (en réalité 524) du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, puis, aux termes de ses derniers écrits du 21 mai 2026, elle a expressément renoncé à la fin de non recevoir initialement invoquée et demande que :
- soit ordonnée la radiation de l'affaire du rôle
- Mme [O] [V] épouse [C] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du même code ainsi qu'aux entiers dépens
Aux termes d'un unique jeu de conclusions transmis le 13 mai 2026, Mme [O] [V] demande au conseiller de la mise en état de débouter la demanderesse à l'incident de ses demandes d'irrecevabilité de l'appel et de radiation.
Appelé à l'audience du 27 mai 2026, l'incident a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la présente juridiction n'est saisie que par le dispositif des dernières écritures des parties, en sorte qu'il n'est point besoin de répondre à l'argumentaire et à la demande de rejet formée par Mme [O] [V] relatifs à la fin de non recevoir, à laquelle son contradicteur a expressément renoncé dans ses derniers écrits.
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En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par sa bailleresse, la défenderesse à l'incident affirme qu'en dépit de la modicité de ses ressources, elle s'est acquittée intégralement du loyer de son garage entre les mains de celle-ci, de sorte que les causes du jugement ont bien été exécutées et que la demande de radiation est mal fondée.
Elle précise qu'elle poursuit au fond la nullité du jugement querellé au motif qu'elle a prévenu la juridiction d'une part de son impossibilité de déférer à la convocation en raison d'un problème de santé et d'autre part de sa demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle alors en cours, de sorte que le premier juge aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En réponse, Mme [N] [U] épouse [I] lui objecte que contrairement à ses affirmations, sa débitrice n'est pas à jour des indemnités d'occupation auxquelles elle été condamnée aux termes de la décision querellée, dans la mesure où son compte présente, à la date du 1er avril 2026, un solde débiteur de 623,04 euros, et où elle s'est abstenue d'acquitter les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.
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Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
Mme [O] [V] a été condamnée par la décision déférée à la cour au paiement d'une somme en principal de 591,63 euros, ainsi qu'à une indemnité d'occupation de 58,78 euros mensuelle à compter d'avril 2025, outre 180 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
Il résulte des pièces justificatives communiquées par Mme [O] [V] qu'elle a effectivement procédé entre les mains de sa bailleresse à deux virements les 11 et 24 avril 2025 pour des montants respectifs de 600 euros et 300 euros, qui n'ont pas été pris en compte par le premier juge et qui s'imputent sur le principal de la condamnation, les frais irrépétibles et une partie des indemnités d'occupation.
La défenderesse à l'incident ne démontre pas s'être acquittée du surplus des indemnités d'occupation mensuelles, en réponse au décompte communiqué par Mme [N] [U] épouse [I] et établi par la SAS Citya Immobilière Comtoise, lequel donne à voir que la bailleresse détenait une créance à l'encontre de sa locataire d'un montant de 387,92 euros à la date de la signification du jugement dont s'agit et qu'elle s'élevait à la somme de 623,04 euros au 30 avril 2026.
C'est donc à tort que l'intéressée prétend avoir exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.
Pour autant, il doit être considéré au regard des efforts significatifs de paiement, imputé sur partie des causes du jugement, et de la modicité des revenus de Mme [O] [V] s'élevant à 4 351 euros annuels, soit 363 euros mensuels, ce qui lui vaut le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation, qui au regard du texte précité, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante.
Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant en dernier ressort,
REJETONS la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours formée par Mme [N] [U] épouse [I].
DEBOUTONS Mme [N] [U] épouse [I] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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