CA Besancon, 22 juill. 2026, RG 25/01672
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01672 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6VK
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 12 septembre 2025 [RG N° 2024J2]
Code affaire : 59D - Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
DÉSISTEMENT D'INCIDENT
SAS HINTZY DISTRIBUTION
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON
APPELANTE
ET :
S.A.S. MATIERES [N] [Q]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 24 juin 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 j uillet 2026.
Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :
- débouté la société HINTZY DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société HINTZY DISTRIBUTION à verser la somme de 6 257,04€ TTC en principal outre les intérêts de retard aux titre de l'article L441-10 du code de commerce égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son refinancement le plus récent majoré de 10 points de pourcentage à la date d'échéance de chaque facture impayée, à la société MATIERES [N] [Q]
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- condamné la société HINTZY DISTRIBUTION à payer à la société MATIERES [N] [Q] la somme de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L441-10 et D441-6 du code de commerce, soit la somme de 80€ d'indemnité forfaitaire
- ordonné 1'exécution provisoire de la décision
- condamné la société HINTZY DISTRIBUTION à payer à la société MATIERES [N] [Q] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société HINTZY DISTRIBUTION aux entiers depens
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Le jugement a été signifié à la société HINTZY DISTRIBUTION par acte du 24 septembre 2025.
La société HINTZY DISTRIBUTION a relevé appel de cette décision par déclaration transmise le 20 octobre 2025 et a déposé ses conclusions au fond le 15 janvier 2026.
Par conclusions du 11 avril 2026, la société MATIERES [N] [Q] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société HINTZY DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident du 23 juin 2026, la société MATIERES [N] [Q] demande au conseiller de la mise en état qu'il constate le désistement de son incident, condamne la société HINTZY DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant ceux relatifs à l'exécution des mesures entreprises.
Par derniers écrits d'incident du 23 juin 2026, la société HINTZY DISTRIBUTION demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement d'incident de son contradicteur
- débouter la SAS MATIERES [N] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS MATIERES [N] [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance
L'incident, appelé à l'audience du 27 mai 2026, a fait l'objet d'un report à la demande des parties pour être finalement examiné à l'audience du 24 juin 2026, date à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Faisant le constat que son contradicteur s'est finalement acquitté des condamnations prononcées par la décision déférée à la cour, assortie de l'exécution provisoire, la société MATIERES [N] [Q] entend se désister de sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, ce à quoi ne s'oppose pas la société HINTZY DISTRIBUTION.
Il y a lieu par conséquent de constater ce désistement.
Toutefois, la demanderesse à l'incident maintient sa demande d'indemnité de procédure, faisant valoir que son contradicteur n'a pas exécuté spontanément le jugement querellé intervenu le 12 septembre 2025 et n'a déféré à cette exécution, en dépit de deux invitations à le faire des 21 octobre et 3 novembre 2025 par le truchement de son conseil, que par un virement de 7 710,99 euros intervenu par l'intermédiaire de Maître [R], notaire, le 30 avril 2026, et par un virement complémentaire sur un compte CARPA d'un montant de 5 808,30 euros du 21 mai 2026.
La société HINTZY DISTRIBUTION fait valoir que son contradicteur est mal fondé à maintenir sa demande d'indemnité de procédure dès lors que sa créance était garantie par le séquestre pris sur la vente d'un fonds de commerce lui appartenant, suivant acte d'opposition du 16 janvier 2024.
Elle précise qu'elle a invité le notaire dépositaire des fonds à les libérer au profit de son créancier mais que cette opération a nécessité un certain délai compte tenu des divers frais et impôts dus sur cette vente.
Elle ajoute que le montant ainsi libéré couvrait largement le principal de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et que ce n'est que connaissance prise de ce montant qu'elle a complété celui-ci d'un virement sur le compte CARPA.
Elle fait enfin observer que son contradicteur a, contre toute attente fait délivrer à son encontre un commandement aux fins de saisie vente le 27 mai 2026, alors qu'elle s'était à cette date libérée de ses entières obligations à son égard.
Il résulte des éléments communiqués que, sans même avoir égard au commandement aux fins de saisie vente du 27 mai 2026, lequel a notamment vocation à poursuivre le paiement des intérêts courus sur les condamnations prononcées par la décision dont appel, la société MATIERES [N] [Q] disposait à la faveur du séquestre d'une garantie de paiement couvrant le principal, tel qu'il ressort du dispositif de la décision de première instance, étant précisé que la libération des fonds par le notaire dépositaire du séquestre ne relevait effectivement pas de la seule décision de la société HINTZY DISTRIBUTION.
Pour autant, dans le même temps cette dernière ne justifie pas avoir fait part à son contradicteur de ses diligences et de ses intentions s'agissant du versement des sommes dues au titre du jugement déféré, alors qu'il était avéré que le séquestre ne couvrait pas l'entièreté des condamnations prononcées par le jugement et qu'il lui était loisible de procéder spontanément à un versement initial au moins partiel.
Eu égard aux faits de la cause ainsi rappelés, il n'apparaît pas utile de faire droit aux prétentions respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Constatons le désistement d'incident de la SAS MATIERES [N] [Q].
Constatons le dessaisissement du conseiller de la mise en état et l'extinction de l'incident.
Renvoyons l'affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l'instruction de la procédure.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure.
Disons que les dépens du présent incident seront examinés avec ceux afférents au fond.
Le Greffier, Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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