CA Besancon, 22 juill. 2026, RG 26/00438
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 26/00438 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAQ7
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] en date du 02 septembre 2025 [RG N° 25/00478]
Code affaire : 5AA - Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
RADIATION
Monsieur [T] [F]
né le 19 Octobre 1959 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [J]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sarah BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 24 juin 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 Juillet 2026.
*
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- déclaré la SARL [J] irrecevable en sa demande de resiliation du contrat de bail conclu avec M. [T] [F] et portant sur le bien situe [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- débouté la SARL [J] de ses demandes subséquentes d'expulsion, suppression du délai de deux mois et condamnation au titre de l'indemnité d'occupation
- condamné M. [T] [F] à payer à la SARL [J] la somme de 20 400 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 5 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus) et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
- condamné M. [T] [F] à verser à la SARL [J] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné M. [T] [F] aux dépens, lesquels comprendront le coût de 1'assignation
- dit n'y avoir lieu d'intégrer dans les dépens le coût de la dénonciation de l'assignation à la préfecture
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, frais et dépens compris
Le jugement a été signifié à M. [T] [F] par acte du 9 mars 2026.
Par déclaration transmise le 24 mars 2026, M. [T] [F] a relevé appel de cette décision et a déposé ses conclusions au fond le 23 juin 2026.
Suivant conclusions transmises le 8 avril 2026, la SARL [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et aux termes de ses derniers écrits du 10 juin 2026 lui demande de :
- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires
- ordonner la radiation de la procédure d'appel formée par M. [T] [F]
- condamner M. [T] [F] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Répliquant à l'incident par derniers écrits du 23 juin 2026, M. [T] [F] demande au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu de prononcer la radiation, de réserver les dépens et de dire que les frais irrépétibles suivront ceux de l'instance au fond.
L'incident a été appelé à l'audience du 22 avril 2026, puis a fait l'objet de renvois à la demande des parties pour être finalement retenu à l'audience du 24 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, pour s'opposer à l'application du texte précité sollicitée par la SARL [J], le défendeur à l'incident, qui ne disconvient pas de l'inexécution du jugement déféré, fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter celle-ci et qu'une telle exécution serait à tout le moins de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle.
Il expose tout d'abord que la condamnation dont il est sollicité l'exécution provisoire s'élève à 20 400 euros, soit plus de la moitié de son revenu annuel.
Il précise qu'il perçoit une pension de retraite de 3 293,37 euros mensuels et assume des charges incompressibles de 1 981,06 euros par mois, incluant sa participation (1 400 euros) au coût de la maison de retraite de sa mère, qu'il assume avec Mme [P], sa soeur, par ailleurs gérante de la SARL [J].
Il expose enfin qu'il ne dispose pas d'une telle somme lui permettant de l'acquitter comptant et qu'un versement échelonné l'empêcherait d'assumer dans le même temps ses charges fixes.
En réponse, la SARL [J] objecte que son débiteur échoue à faire la démonstration de son impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, alors même qu'il expose spontanément dans ses écritures qu'il envisageait de racheter l'appartement, objet du présent litige et dont il s'abstient de s'acquitter du loyer et des charges afférentes depuis septembre 2022.
Elle fait observer qu'il dispose d'une pension de retraite confortable, qu'il est l'inventeur des montres Aktéo, s'abstient de justifier des parts qu'il peut détenir dans des sociétés commerciales, en particulier une société suisse 'Wintis World Investissments Timpepieces' désormais valorisée à 3 000 000 euros, et que la production de deux déclarations automatiques de revenus (2024/2025) est insuffisante pour justifier de la réalité de ses ressources.
Elle considère en définitive que les pièces adverses ne sont pas de nature à justifier d'une situation réellement obérée faisant obstacle à l'exécution du jugement.
* * *
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé, de sorte qu'incidemment, il ne peut être tenu compte des développements relatifs à la contestation par M. [T] [F] de l'existence d'un bail entre les parties.
L'intéressé a été condamné par la décision déférée à la cour au paiement d'une somme en principal de 20 400 euros, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, au titre de loyers et charges impayés, arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Il résulte des pièces justificatives communiquées par M. [T] [F] et notamment de la déclaration automatique de revenus afférente qu'il a perçu en 2025 un revenu de 39 497 euros au titre de ses pensions de retraite, soit 3 291 euros mensuels.
S'il est établi par la SARL [J] que M. [T] [F] est l'inventeur du 'concept design thématique' ayant pris forme dans les montres à thème de la marque bisontine Aktéo, toujours commercialisées par la SASU Watch in Emotion, il apparaît qu'il n'en est cependant pas le président/associé unique.
S'il justifie d'une charge mensuelle importante consistant en sa participation aux frais d'hébergement de sa mère en établissement (1 400 euros), il n'en demeure pas moins que son 'reste à vivre', après déduction de ses charges incompressibles qu'il évalue à 1 981 euros mensuels, alors qu'il n'assume aucun frais au titre de son propre hébergement, lui aurait à tout le moins permis d'exécuter partiellement la décision querellée, ce qu'il s'est pourtant abstenu de faire.
Par ailleurs, c'est pertinemment que la demanderesse à l'incident souligne que la seule déclaration automatique de revenus communiquée par l'intéressé ne permet pas de disposer d'une connaissance exhaustive du patrimoine et des ressources de M. [T] [F], ne serait ce qu'au titre de placements fiscalement exonérés.
Il est relevé en outre qu'alors qu'il se prétend dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, il expose spontanément dans ses écritures d'incident qu'à la veille de l'engagement de la procédure de résiliation de bail par la SARL [J], il se trouvait cependant en capacité de racheter l'appartement objet du litige, quand bien même aurait-il dû, pour ce faire, souscrire un prêt.
L'attestation de Mme [E] [G] vient d'ailleurs corroborer cette ferme intention de l'intéressé d'acquérir à terme le bien immobilier, après avoir bénéficié d'une solution de rachat par la SARL [J] à la faveur d'un arrangement familial.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] [F] échoue à administrer la preuve suffisante de l'un des critères prévu à l'article 524 susvisé lui permettant d'échapper à la demande de radiation adverse.
Il s'ensuit que la demande de radiation de l'affaire doit être accueillie.
Les faits de la cause ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront examinés en même temps que ceux afférents au fond, après réinscription de l'affaire ou décision statuant sur la péremption.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance non susceptible de déféré,
PRONONCONS la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
DISONS que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
DEBOUTONS la SARL [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens de l'incident seront examinés avec ceux intéressant le fond du litige.
Le Greffier, Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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