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CA Reims, 22 juill. 2026, RG 26/00024


Vérifier : CA Reims, 22 juill. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a8c284f14adac9f52d56

Texte de la décision

17,338 caractères

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYPV-16

Société VHV ASSURANCE FRANCE Société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la Société par actions de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise [H] [S].

c/

[H] [S]

Société SASU L VENDANGES

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Philippe PONCET

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 22 juillet,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Madame Lozie SOKY, greffier placé,

Vu les assignations délivrée s par Maître [L] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 7 mai 2026 et Maître [Y] commissaire de justice à [Localité 2] le 29 avril 2026

A la requête de :

VHV ASSURANCE FRANCE Société VHV ASSURANCE FRANCE, succursale de la Société par actions de droit allemand VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement sis [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise [H] [S].

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

à

Monsieur [H] [S]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné

SASU L VENDANGES

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEURS

d'avoir à comparaître le 27 mai 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 24 juin 2026.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026,

Et ce jour, 22 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

débouté la SASU L VENDANGES de sa demande de voir prononcer la réception des travaux à effet du 15 novembre 2021,

déclaré l'entreprise [S], représentée par M. [S], responsable des préjudices subis par la SASU L VENDANGES,

condamné l'entreprise [S], représentée par M. [S], à verser à la SASU L VENDANGES la somme de 107 334,70 euros au titre des frais de reprise de la toiture et de la charpente,

condamné l'entreprise [S], représentée par M. [S], à verser à la SASU L VENDANGES la somme de 43 560 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,

débouté la SASU L VENDANGES de sa demande de réparation des préjudices complémentaires,

débouté la VHV ASSURANCE France de sa demande d'être mise hors de cause,

condamné la société VHV ASSURANCE FRANCE à garantir l'entreprise [S], représentée par M. [S], des condamnations prononcées dans le cadre du présent jugement,

rappelé que la société VHV ASSURANCE FRANCE n'est tenue que dans les termes et limites de sa police, comprenant une franchise et des plafonds,

condamné solidairement l'entreprise [S], représentée par M. [S], et la société VHV ASSURANCE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné solidairement l'entreprise [S], représentée par M. [S], et la société VHV ASSSURANCE FRANCE à payer à la SASU L VENDANGES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société VHV ASSURANCE FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,

débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 janvier 2026, la société VHV ASSURANCE a interjeté appel de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la société VHV ASSURANCE FRANCE sollicite à titre principal de l'autoriser à consigner la somme de 153 894,70 euros ainsi que les dépens soit entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, soit entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] pris en sa qualité de séquestre dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance. Elle demande à titre subsidiaire de conditionner le maintien de l'exécution provisoire à la fourniture par la société L VENDANGES d'une garantie bancaire à première demande égale à la somme devant être versée par la société VHV ASSURANCE FRANCE au titre de l'exécution provisoire.

Par conclusions et à l'audience, la société VHV ASSURANCE FRANCE fait valoir qu'elle a été condamnée au paiement de sommes dont le montant total s'élève à 153 894,70 euros, 43 560 euros, outre les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient qu'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de la SASU L VENDANGES à restituer ces sommes en cas de réformation de la décision par la cour d'appel mais également de la société [S] de rembourser la société VHV ASSURANCE FRANCE en cas d'infirmation de la décision.

Elle expose que la société L VENDANGES est une société de petite taille, dont le capital social s'élève à la somme de 5 000 euros. Elle indique que la société L VENDANGES n'a pas publié ses comptes annuels depuis l'exercice 2019.

La société VHV ASSURANCE FRANCE soutient que les seuls comptes connus faisant état d'un chiffre d'affaires de 212 200 euros et un résultat net de 65 083 euros correspondant à une activité de soutien aux cultures sans lien avec un patrimoine immobilier de nature à garantir une restitution de fonds.

Elle expose que la disproportion entre le montant des condamnations et la structure financière de la société intimée fait peser un risque réel d'irrecouvrabilité des sommes versées en exécution du jugement frappé d'appel en cas de réformation.

Elle indique également contester la mobilisation de sa garantie responsabilité civile sur le fondement de l'objet même de la police souscrite par l'entreprise [S]. La société VHV ASSURANCE FRANCE expose que la condamnation prononcée par le tribunal porte pour l'essentiel sur le coût de reprise de travaux que l'entreprise [S] s'était engagée contractuellement à réaliser sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, faute d'engagement possible de la responsabilité civile décennale.

Elle soutient que plusieurs clauses d'exclusion stipulées au sein des conditions générales de la police font obstacle à la prise en charge des préjudices retenus par le tribunal, en ce qu'ils résultent de la rupture du contrat d'entreprise, du coût des prestations que l'assuré s'était engagé à fournir et du non-respect d'un délai contractuel.

Elle fait notamment valoir que le préjudice de jouissance retenu à hauteur de 43 560 euros repose exclusivement sur des estimations non soumises à l'expert judiciaire, fondées sur un taux de remplissage de 100 % pour un bien n'ayant jamais été mis en location, sans aucun justificatif de marché ni comparatif versé aux débats.

La société VHV ASSURANCE FRANCE indique également qu'il n'existe aucun patrimoine professionnel constitué susceptible de répondre des condamnations prononcées.

Elle expose que le rapport d'expertise judiciaire relève expressément que dès mars 2021, la trésorerie de l'artisan [S] ne semblait pas florissante, au point qu'il avait demandé à sa cliente de procéder directement aux achats de fournitures auprès de son négociant.

Par conclusions et à l'audience, la SASU L VENDANGES sollicite de débouter la société VHV ASSURANCE FRANCE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la société VHV ASSURANCE FRANCE ne démontre pas qu'elle serait dans l'incapacité à restituer les sommes objet de la condamnation assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation.

Elle soutient ne faire nullement preuve d'opacité et répondre strictement à ses droits et obligations égales, celle-ci déposant annuellement ses comptes sociaux sous le bénéfice de cette confidentialité légale.

Elle expose que la société VHV ASSURANCE FRANCE succombe en sa démonstration d'une prétendue absence de rentabilité ou même insolvabilité et ce alors qu'elle reconnaît elle-même que la société L VENDANGES a enregistré au cours de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 212 000 euros pour un bénéfice de 65 083 euros.

La société L VENDANGES fait valoir qu'elle justifie des éléments comptables suivants :

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2023 :

un chiffre d'affaires réalisé de 316 219 euros,

des produits d'exploitation pour un montant total de 336 481 euros,

un résultat d'exploitation de 101 735 euros,

un bénéfice de 79 885 euros,

des capitaux propres d'un montant de 310 549 euros,

un actif net immobilisé de 247 663 euros,

un actif net total de 434 856 euros.

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2024 :

un chiffre d'affaires réalisé de 144 000 euros,

des produits d'exploitation pour un montant total de 144 029 euros,

un déficit d'exploitation de ' 8 039 euros,

un déficit de 7 378 euros,

des capitaux propres d'un montant de 303 080 euros,

un actif net immobilisé de 371 213 euros,

un actif net total de 5 62 548 euros.

Elle soutient que Mme [O], présidente de la société, a souffert d'un accident de travail le 28 août 2023 avec de graves conséquences corporelles et source d'un arrêt de travail immédiat régulièrement prolongé jusqu'au 28 février 2025.

Elle indique que la démonstration de la solvabilité et de la rentabilité s'en trouve accentuée.

Elle expose que nonobstant ces circonstances particulières, la société demeurait active et ne connut qu'un faible déficit aisément absorbable par les capitaux propres antérieurs.

La société L VENDANGES expose justifier des éléments comptables au titre de l'exercice clos le 31/12/2025 :

un chiffre d'affaires réalisé de 207 826 euros,

des produits d'exploitation pour un montant total de 207 831 euros,

un résultat d'exploitation de 56 798 euros,

un bénéfice de 49 302 euros,

des capitaux propres d'un montant de 352 382 euros,

un actif net immobilisé de 373 134 euros,

un actif net total de 609 849 euros.

Par conclusions en réponse et soutenues oralement, la société VHV ASSURANCE FRANCE fait valoir que le premier président n'est pas lié par la démonstration ou l'absence de démonstration d'un risque de non-remboursement dès lors qu'il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation.

Elle soutient que les documents dont se prévaut la société L VENDANGES révèlent une vulnérabilité structurelle manifeste, indépendamment de l'accident personnel invoqué, dont l'exercice 2024 fait état d'un déficit d'exploitation de -8 039 € et d'un résultat net de -7 378 €, accompagnés d'une réduction du chiffre d'affaires de plus de 54 % en une seule année (de 316 219 € à 144 000 €).

Elle expose que la reprise partielle de l'exercice 2025, avec un chiffre d'affaires de 207 826 €, toujours inférieur à celui de 2023, et un résultat net représentant moins des deux tiers du bénéfice de référence, ne saurait effacer cette instabilité Sur la nature des actifs, les capitaux propres et l'actif immobilisé sont pour l'essentiel constitués de l'immeuble litigieux, lequel n'a pas encore été réhabilité.

Elle indique notamment que la société L VENDANGES reconnaît elle-même que les fonds issus de l'exécution provisoire seraient affectés à la réfection des désordres : en cas d'infirmation du jugement, les sommes auraient été consommées en travaux, rendant leur restitution matériellement aléatoire.

Elle fait notamment valoir que la garantie bancaire à première n'a pas pour objet de sanctionner l'insolvabilité du créancier mais elle a pour fonction d'assurer une restitution immédiate et certaine en cas d'infirmation, sans qu'il soit besoin d'engager de nouvelles poursuites contre le créancier, quelle que soit sa situation à ce moment-là.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la demande de consignation des sommes,

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

De jurisprudence constante, l'autorisation de consignation des sommes dues, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée qu'elle est de plein droit, est un pouvoir discrétionnaire du premier président. Les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni un risque de conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, la société VHV ASSURANCE FRANCE sollicite la consignation de la somme de 153 894,70 euros ainsi que les dépens entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte CARPA GRAND EST.

Toutefois, il convient de constater que la société VHV ASSURANCE FRANCE se contente d'affirmer, sans le démontrer, que la société L VENDANGES serait dans l'incapacité de rembourser les sommes versées dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision de première instance.

Il apparaît que la société L VENDANGES verse aux débats un extrait du bilan de l'exercice 2025 (pièce n°10) laissant apparaître :

un chiffre d'affaires réalisé de 207 826 euros,

des produits d'exploitation pour un montant total de 207 831 euros,

un résultat d'exploitation de 56 798 euros,

un bénéfice de 49 302 euros,

des capitaux propres d'un montant de 352 382 euros,

un actif net immobilisé de 373 134 euros,

un actif net total de 609 849 euros.

Au titre de l'actif de la société, figure un immeuble, dont les travaux de toiture sont l'objet des procédures en cours. Dans l'hypothèse d'une infirmation en appel de la décision de première instance, ce bien immobilier, éventuellement rénové du fait du versement des sommes fixées par le premier juge, et dont la valeur serait dès lors nécessairement augmentée, pourrait être vendu.

Dès lors la demande d'autorisation des sommes mises à la charge de la société VHV ASSURANCE FRANCE par la décision de première instance sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de subordination de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie,

Aux termes de l'article 517 du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

L'examen de la demande de garantie relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Cette offre d'une garantie réelle ou personnelle, permet de faire face à l'incapacité éventuelle de l'intimée à restituer la somme assortie de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement.

La société VHV ASSURANCE FRANCE fait valoir que la garantie bancaire lui permettrait, en cas de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance de référé en tout ou partie, de se prémunir contre d'éventuelles difficultés de remboursement des sommes perçues et notamment contre une éventuelle insolvabilité.

Toutefois, il résulte des motifs précédents que la société L VENDANGES présente une solvabilité suffisante pour garantir la restitution des sommes versées par la société VHV ASSURANCE FRANCE en cas d'infirmation de la décision dont appel.

Il n'y a donc pas lieu de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie bancaire par la société L VENDANGES.

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que la société VHV ASSURANCE FRANCE soit condamnée à payer à la société L VENDANGES la somme de de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société VHV ASSURANCE FRANCE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande de consignation de la somme de 153 894,70 euros ainsi que les dépens sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations ou sur un compte CARPA GRAND EST formulée par la société VHV ASSURANCE FRANCE,

REJETONS la demande de la société VHV ASSURANCE FRANCE tendant à ce que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par la société L VENDANGES d'une garantie réelle ou personnelle suffisante,

CONDAMNONS la société VHV ASSURANCE FRANCE à verser à la société L VENDANGES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société VHV ASSURANCE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président

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