CA Reims, 22 juill. 2026, RG 26/00649
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Texte de la décision
ARRÊT n°
du 22 juillet 2026
CH
N° RG 26/00649
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYQQ
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 22 JUILLET 2026
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 10 avril 2026 (n° 24/00001)
1) Madame [R] [X]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
Intimés :
1) La société [1] (ex Diac) centre de recouvrement, prise en la personne de son représentant légal,
TSA 83361
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) L'organisme CAF des Ardennes, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) La société [2], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) L'établissement [3] est chez [4] service attitutde, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
5) La S.A. [5] personal finance chez [Localité 6] contentieux, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
6) L'établissement public SIP [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
7) L'établissement Polyclinique de [Localité 10], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 22 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et par signé Mme Claire Herlet, conseiller en remplacement du président de chambre régulièrement empêché conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 30 août 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré Mme [R] [X] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 octobre 2024, la commission a décidé de l'effacement total des dettes dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le créancier [6] a contesté ces mesures au motif que la débitrice possédait un véhicule d'une valeur substatielle de nature à la désintéresser de sa créance.
Par jugement du 10 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
-déclaré recevable le recours de [6],
-dit que Mme [R] [X] pouvait bénéficier de la procédure de surendettement,
-dit que la contribution totale à l'apurement du passif de la procédure était de 462,31 euros,
-constaté que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise,
-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des Ardennes,
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 avril 2026 par Mme [R] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée du 24 avril 2026, au motif que la mensualité retenue était trop élevée en rapport avec ses charges et qu'elle sollicitait de voir fixer la mensualité de remboursement à 300 euros.
Lors de l'audience du 23 juin 2026, la cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [X] s'en est remise à prudence de justice.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article L743-2 dispose qu'à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
La voie de recours ouverte contre cette décision rendue en dernier ressort est le pourvoi en cassation.
La jurisprudence rappelle que la notification erronée de la voie de l'appel comme recours possible contre le jugement, ne suffit pas à ouvrir une voie de recours fermée par les dispositions législatives
En l'espèce, bien qu'il ressorte du courrier de notification du jugement à la débitrice et aux créanciers que le recours ouvert contre cette décision était l'appel, en vertu de l'application de l'article sus-visé, seul le pourvoi en cassation permet de contester la décision déférée.
Dès lors, l'appel interjeté par Mme [A] est irrecevable.
Sur les dépens
Compte-tenu des informations erronées portées sur l'acte de notification qui ont induit l'appelante en erreur, les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] Mme [X] contre le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en charge du surendettement.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller pour le président
régulièrement empêché
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