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CA Grenoble, 21 juill. 2026, RG 25/00021


Vérifier : CA Grenoble, 21 juill. 2026, RG 25/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Réparation Détention
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a8e684f14adac9f536bb

Texte de la décision

5,649 caractères

N° RG 25/00021 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2W6

C1

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DÉCISION DU 21 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDEUR suivant requête du 24 Novembre 2025

M. [H] [D]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC

pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Juin 2026,

Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,

Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.

RG 25/21 2

[H] [D], né le [Date naissance 1] 1999 à Bordeaux, a été placé en détention provisoire le 26 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention de Valence, dans l'attente de sa comparution immédiate devant le tribunal pour répondre de faits de récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants et circulation sans assurance en récidive.

Par jugement du 28 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Valence a fait droit à l'exception de nullité soulevée par le conseil de [H] [D], l'a renvoyé des fins de la poursuite pour l'infraction de récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, et l'a condamné pour le défaut d'assurance en récidive à une amende de 500 euros et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pour une durée de six mois.

Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 24 novembre 2025, [H] [D] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':

- 1000 euros en réparation du préjudice moral,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation aux dépens du Trésor public.

Par conclusions déposées le 29 janvier 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de':

- lui donner acte de ce qu'il offre d'indemniser [H] [D] à hauteur de 600 euros en réparation de son préjudice moral,

- débouter [H] [D] du surplus de ses demandes,

- et ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 3 mars 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle':

- déclare recevable en la forme et sur le fond la requête de [H] [D],

- fixe à 600 euros l'indemnisation de son préjudice moral,

- statue sur les frais irrépétibles.

SUR CE,

Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.

Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.

Sur la recevabilité de la requête':

Au vu du certificat de non recours produit par [H] [D], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.

Sur la liquidation des préjudices':

Sur la durée de la détention indemnisable':

[H] [D] a été détenu 2 jours.

Sur la liquidation du préjudice moral':

Lors de son placement en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4], [H] [D] était âgé de 26 ans et vivait dans un logement appartenant à ses parents. Il déclarait être père d'un enfant de 1 an.

Il n'avait jamais été incarcéré. Il soutient que sa détention a par conséquent été difficile, ainsi que pour sa famille.

Il ne verse aucune pièce au soutien de ses dires.

Au vu de ces éléments et du choc carcéral indéniable qu'a représenté son placement en détention provisoire, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 800 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [H] [D] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Allouons à [H] [D] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller délégué

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