CA Grenoble, 21 juill. 2026, RG 25/00020
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Texte de la décision
N° RG 25/00020 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-M2MD
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 05 Novembre 2025
M. [W] [E]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] ( 38)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/20 2
[W] [E], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1], a été placé en détention provisoire le 17 septembre 2021 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], puis sous contrôle judiciaire à compter du 4 avril 2022, dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire.
Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel suivant ordonnance du juge d'instruction de Grenoble du 22 mai 2024, pour répondre de faits de détention et transport non autorisés de stupéfiants et des délits douaniers correspondants.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble l'a renvoyé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 5 novembre 2025, [W] [E] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
- 21 000 euros en réparation du préjudice moral,
- 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de':
- déclarer recevable en la forme et au fond la requête de [W] [E],
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral sans qu'elle n'excède la somme de 15 000 euros,
- débouter [W] [E] de sa demande au titre de la perte de salaires et des frais d'avocat liés au contentieux de la détention provisoire,
- et ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle':
- déclare recevable en la forme et sur le fond la requête de [W] [E],
- fixe à 15 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral,
- le déboute de ses autres demandes.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
Au vu du certificat de non appel produit par [W] [E], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[W] [E] a été détenu du 17 septembre 2021 au 4 avril 2022.
La durée de détention indemnisable est de 199 jours.
Sur la liquidation du préjudice moral':
[W] [E], représenté par son avocat à l'audience, a finalement sollicité l'indemnisation de son seul préjudice moral, alors que sa requête ne contenait qu'une demande d'indemnisation globale comprenant à la fois un préjudice moral et un préjudice matériel.
Lors de son placement en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 5], [W] [E] était âgé de 26 ans et célibataire. Il occupait un emploi de livreur mais avait été mis à pied par son employeur.
Il n'avait jamais été condamné. Il soutient que sa détention a par conséquent été difficile.
Aucune pièce justificative n'est versée à l'appui de ses dires.
Au vu de ces éléments et du choc carcéral indéniable qu'a représenté son placement en détention provisoire, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à [W] [E] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [W] [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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