CA Grenoble, 21 juill. 2026, RG 25/00017
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Texte de la décision
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ3K
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JUILLET 2026
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 16 Octobre 2025
M. [H] [R]
né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Florent GIRAULT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme AUGUSTE, substitute générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
[H] [R], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1] (Tunisie), a été placé en détention provisoire le 21 octobre 2023 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour tentative d'assassinat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge d'instruction de [Localité 4] a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits disqualifiés en violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises avec usage ou menace d'une arme.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal correctionnel de Valence l'en a déclaré coupable et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis probatoire pendant 2 ans, avec maintien en détention.
Par requête reçue au greffe de la Cour d'appel le 16 octobre 2025, [H] [R] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
- 25 500 euros en réparation du préjudice moral subi
- 34 796 euros en réparation du préjudice économique
- 1200 euros au titre des frais d'avocat en lien avec le contentieux de la détention
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la prise en charge des dépens par le Trésor public.
Par conclusions n°2 déposées le 24 février 2026, l'agent judiciaire de l'État demande à la Cour de':
- juger irrecevable au fond la requête de [H] [R]
- le débouter de l'intégralité de ses demandes
- le condamner à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
A titre subsidiaire,
- réduire à plus justes proportions l'indemnisation de son préjudice moral sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 10 000 euros
- réduire à plus justes proportions l'indemnisation de son préjudice économique sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 19 741,17 euros
- statuer sur la demande au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention
- et réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2026, le procureur général sollicite de la Cour qu'elle'déclare irrecevable au fond la requête de [H] [R].
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État la réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
. en la forme':
Au vu du certificat de non appel du jugement correctionnel produit par [H] [R], la requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
. au fond':
[H] [R] a été placé en détention provisoire du 21 octobre 2023 au 17 octobre 2024, pour des faits de nature criminelle de tentative d'assassinat qui ont ensuite été disqualifiés en violences avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours. Il a en l'occurrence été condamné pour ces faits ainsi requalifiés au stade de l'information judiciaire.
Sa requête est par conséquent irrecevable au regard des critères restrictifs de l'article 149 du code de procédure pénale ouvrant droit à réparation.
[H] [R] est en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':
Au vu de l'irrecevabilité de sa requête, [H] [R] est débouté de sa demande.
Il est en revanche condamné à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de [H] [R]';
Déclarons irrecevable au fond la requête de [H] [R]';
Déboutons [H] [R] de ses demandes';
Condamnons [H] [R] à payer la somme de 1000 euros à l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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