CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/00086
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juillet 2026
N° 2026/302
Rôle N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPS43
[S] [R]
[J] [R]
C/
[I] [Q]
[W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-antoine VILLA
Me François CHEVALIER
Me Philippe KLEIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Février 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:
-débouté madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de toutes leurs demandes,
-fait droit à la demande de monsieur [I] [Q] de se voir déclarer héritier de son père monsieur [A] [R] décédé le [Date décès 1] 2021,
-débouté monsieur [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
-condamné in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à payer à monsieur [I] [Q] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à payer à monsieur [W] [V] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-condamné in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 17 juin 2025, madame [J] [R] et monsieur [S] [R] ont interjeté appel de la décision et par actes des 12 et 16 février 2026, ils ont fait assigner monsieur [I] [Q] et maître [W] [V], Notaire, à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement et à titre très subsidiaire , être autorisés à consigner la somme de 41214,72 euros ( 63214,72-22000 euros perçus) représentant le solde de la demande de monsieur [Q] au titre de l'exécution provisoire sur un compte séquestre en l'étude de maître [E], notaire à Marseille, ou tout autre compte séquestre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ou à la CARPA de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence jusqu'à l'arrêt
au fond.
Ils demandent également la condamnation de monsieur [Q] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [I] [Q] demande de :
-rejeter toutes les demandes de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ou son aménagement,
-condamner in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] aux dépens,
-condamner in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum madame [J] [R] et monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, maître [W] [V] , Notaire, s'en rapporte à justice et demande la condamnation in solidum de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions en réplique et récapitulatives déposées et soutenues à l'audience, madame [J] [R] et monsieur [S] [R] réitèrent leurs demandes initiales et demandent le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de monsieur [I] [Q] et maître [V].
A l'audience , a été soulevée d'office par la présidente, la question de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [J] [R] et monsieur [S] [R] en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire de ces derniers en première instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 3 mars 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [J] [R] et monsieur [S] [R] avaient formulé des observations sur l'exécution provisoire.
Ils n'apportent pas la preuve du contraire.
Dès lors pour être recevables en leur demande et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils allèguent concernant les conséquences manifestement excessives le fait que:
-la demande de paiement d'une somme importante de monsieur [Q] est intervenue après le jugement,
-le risque de non remboursement par monsieur [Q] des sommes perçues par lui dans le cadre de la succession est réel , ce dernier ne présentant aucune garantie de solvabilité aux fins de remboursement,
-qu'il en est de même au titre des sommes perçues dans le cadre de contrat d'assurance-vie,
-qu'il existe un risque de double paiement dans la mesure où monsieur [Q] formule les mêmes demandes à leur égard et vis-à-vis des banques et sociétés d'assurance-vie détentrices des contrats .
Monsieur [Q] répond:
-qu'il a un domicile ,
-qu'il travaille pour la société [1] filiale de la société américaine [2] en qualité de guide accompagnateur,
-que les demandeurs ont perçu les fonds provenant d'assurances vie et des acomptes du notaire,
-que les risques de non représentation des fonds par madame [J] [R] et monsieur [S] [R] sont réels.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes puisque , dans leur nature , leur montant et leurs conséquences potentielles, elles sont contenues dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il sera rappelé en outre :
-de première part, que le jugement dont appel statue sur la filiation de monsieur [I] [Q] et par voie de conséquence sa qualité d'héritier,
- de seconde part, que les seules condamnations qu'il prononce ont trait aux frais irrépétibles.
Les considérations relatives au risque né d'un partage provisoire sont inopérantes puisque le jugement ne statue pas sur les opérations de partage.
Il ne statue pas davantage sur la remise des fonds perçus par madame [J] [R] et monsieur [S] [R] au titre des différents contrats d'assurance sur la vie souscrits par monsieur [A] [R]
Le risque lié à l'insolvabilité prétendue de monsieur [Q] ne s'est pas révélé postérieurement à la décision puisqu'il n'a ni changé de domicile, ni de profession et situation déclarés.
Madame [J] [R] et monsieur [S] [R] échouent en conséquence à établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décsion de première instance et leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera déclarée irrecevable.
L'article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions :la demande est recevable
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
En l'espèce, la condamnation prononcée par le jugement assorti de l'exécution provisoire dont appel porte uniquement sur la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération économique ou d'enjeu de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours au regard de ce montant ne rend la consignation opportune et nécessaire.
La demande subsidiaire de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] sera également rejetée.
Succombant en leurs demandes, ils supporteront les dépens en application de l'article 696 du code de procédure Civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] [Q] les frais irrépétibles qu'il a engagés dans le cadre de la présente instance :sa demande à ce titre sera rejetée.
Concernant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile , même si la demande est reconnue non fondée , elle n'en est pas pour autant de fait abusive en l'absence de preuve de son caractère malveillant, d'une intention de nuire, d'une évidente mauvaise foi dès lors que par ailleurs, a été engagé un appel au fond en vue de la réformation de la décision et que les opérations relatives au règlement de la succession sont en cours.
Monsieur [I] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de madame [J] [R] et monsieur [S] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 juin 2025 irrecevable,
DEBOUTONS madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de leur demande de consignation,
DEBOUTONS monsieur [I] [Q] de ses demandes fondées sur les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS madame [J] [R] et monsieur [S] [R] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [J] [R] et monsieur [S] [R] in solidum aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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