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CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01212


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01212
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a91b84f14adac9f53eba

Texte de la décision

14,730 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2026

N° RG 26/01212 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAWC

Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Juillet 2026 à 17 heures.

APPELANT

Monsieur [W] [D] [G] [H]

né le 27 Avril 1978 à [Localité 2] (ILE MAURICE) [Localité 3]

de nationalité Mauricienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, représentée par monsieur [E] [V], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2026 devant Madame Pascale BOYER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 à 15h25,

Signée par Madame Pascale BOYER, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet du Val de Marne le 25 octobre 2012 notifié le 26 octobre 2012 et placement en rétention pris le 20 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13 heures 45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 13 heures 45 et l'ordonnance rectificative du 23 juin 2026 régulièrement notifiée ;

Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [D] [G] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à 18 h 08 ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2026 à 13 heures 02 par Monsieur [W] [D] [G] [H] ;

Me Céraline JAZZ est entendu en sa plaidoirie : Arrêté d'expulsion de 2012. Il a traversé la frontière pour acheter des cigarettes. Un vol est prévu pour le 3 Août. Il réside en France depuis 94. Il a 3 enfants français qui sont majeurs. Il a un passeport périmé. Il demande une assignation à résidence, jusqu'à son départ qui est prévu; demande d'infirmer l'ordonnance et l'assignation à résidence.

Monsieur [W] [D] [G] [H] : j'ai déjà demandé des demandes de régulariser ma situation, la préfecture prend du temps à répondre et des fois ne répond pas. J'attends que ça que ma situation se régularise, je suis bloqué tant que l'OQTF, j'ai fait des bêtises et j'ai payé. Je ne bois plus.

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES est entendu en ses observations : Il y a un arrêté préfectorale d'expulsion, qui est exécutoire avec interdiction de retour permanente. En 2016 il a fait l'objet d'un retour forcé. Il n'y a pas eu de demande d'abrogation ou d'annulation de la mesure. Il y a effectivement une impasse tant qu'il ne demande pas l'abrogation. Sur sa situation familiale et privée, cela a déjà été étudié par le juge. Aucun élément nouveau. Minimum de confiance à lui accorder, il refuse de retourner à l'Ile Maurice. Ile ne dispose pas d'une résidence stable et est déjà revenu sur le territoire malgré l'interdiction. Pas de passeport valable. Aucune ambiguïté sur sa nationalité. Le vol retour est déjà prévu. Demande de confirmation de l'ordonnance.

Me [J] [A] : Sur l'arrêté d'expulsion, il y a un défaut de base légal, cela n'existe plus. L'arrêté n'existe plus.

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES : Pas de durée de validité, toujours valable. Le 1er juge a entériné cette problématique.

Le retenu a eu la parole en dernier : depuis 2020 j'habite chez mon frère et j'aide ma mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."

L'ordonnance querellée a été rendue le 20 juillet 2026 et notifiée à 18 h 08 au retenu.

Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 02 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés , une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

Sur la demande de prolongation

Ainsi que l'a précisé le conseil de M. [H] lui-même, la question de la validité de la mesure d'expulsion à la date de la mise en oeuvre de la rétention n'a pas été soumise au juge s'étant prononcé sur la régularité de la rétention administrative, lequel n'a pas relevé d'irrégularité de ce chef. Elle ne peut donc être soulevée au stade de la 2ème prolongation en application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA.

L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Au soutien de son appel, le retenu demande l'infirmation de la décision du juge de première instance ayant prolongé la rétention. Il indique qu'il a vécu à [Localité 4] et en France depuis l'âge de 16 ans y compris lorsqu'il a été incarcéré et qu'il y a ses attaches familiales (présence de sa mère, son frère et de ses trois enfants français) ce qui l'a conduit à y revenir après son expulsion vers l'Ile Maurice en 2012.

Il soutient qu'il a des garanties de représentation sérieuses et qu'il a déjà respecté une assignation à résidence à [Localité 5] qui n'a pas été renouvelée par l'administration. Il indique qu'il dispose d'un lieu d'hébergement stable chez son frère et d'un travail et que ses attaches en France permettent de prévenir tout risque de se soustraire à la procédure.

Il ajoute que les autorités possèdent une copie d'un document d'identité le concernant.

Il admet ne pas avoir respecté récemment une récente assignation à résidence mais car il n'avait pas conscience des conséquences.

Il soutient qu'en le plaçant en rétention malgré ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas effectué un examen complet et individualisé de sa situation

A travers la déclaration d'appel, il apparaît que le retenu conteste le bien-fondé de son placement en rétention administrative plutôt que l'assignation à résidence. Or, en application des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA cette question qui a été examiné au stade de la première prolongation ne peut plus être soulevée devant le juge chargé de la deuxième prolongation.

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, l'étranger n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie, préalablement à l'audience, un document d'identité original en cours de validité. En effet, le passeport qu'il détenait est expiré depuis le 31 mai 2026.

Surtout, il sera rappelé que l'assignation à résidence a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose donc établie la volonté de départ de l'étranger. Or, ce dernier dans le cadre de la procédure et dans sa déclaration d'appel fait état de sa volonté de ne pas quitter la France où il possède, selon lui, ses attaches personnelles et familiales. La promesse d'embauche dont il fait état contient la condition qu'il puisse justifier du droit de séjourner en France légalement ce qui n'est pas le cas et a conduit à son placement en rétention.

Il est par ailleurs constant qu'il a été trouvé en situation irrégulière alors qu'il franchissait la frontière de retour d'Italie alors qu'il avait bénéficier en 2023 et 2024 d'une assignation à résidence chez son frère prévoyant l'interdiction de sortir du département des Alpes Maritimes sans l'autorisation de la préfecture. Il convient de rappeler que l'assignation à résidence est une mesure adoptée dans le cadre d'une procédure d'éloignement et est destinée à permettre à l'étranger de quitter le territoire français par ses propres moyens.

Le retenu ne possède pas de document de voyage, ni de passeport en cours de validité et le laissez-passer consulaire demandé dès le 22 juin 2026 et ayant fait l'objet d'une relance le 15 juillet 2026, n'a pu être obtenu avant le terme de la première période de la rétention administrative malgré un plan de vol et l'accomplissement des démarches sollicitées par le service consulaire mauricien de l'ambassade de cet Etat en France.

Ces éléments justifient le rejet de la demande d'assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons l'appel recevable,

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [D] [G] [H]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [J] [A]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [D] [G] [H]

né le 27 Avril 1978 à [Localité 2] (ILE MAURICE) [Localité 3]

de nationalité Mauricienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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