Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01211


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01211
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a95a84f14adac9f54796

Texte de la décision

14,168 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2026

N° RG 26/01211 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAWA

Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 20 Juillet 2026 à 16h30.

APPELANT

Monsieur [Y] [A]

né le 24 Octobre 1980 à [Localité 1] (99)

de nationalité Palestinienne

alias Monsieur [Y] [W]

né le 24 novembre 1980 au Maroc,

de nationalité marocaine;

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

représentée par monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2026 devant Madame Pascale BOYER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 à 14h35.

Signée par Madame Pascale BOYER, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 août 2021 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h20 ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 16 août 2021 ayant prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire national avec interdiction de retour pendant 3 ans

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h54;

Vu l'ordonnance datée du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] décidant le maintien de Monsieur [Y] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Juillet 2026 à 13h07 par Monsieur [Y] [A] ;

Monsieur [Y] [A] : Je suis Palestinien, je n'ai pas l'identité de M. [W]. J'ai fait appel pour dire que je suis pas bien, je suis sous traitement. J'arrive pas à supporter la situation, donnez moi une chance que je puisse sortir. Je pars, la France ne veut plus de moi, je suis compréhensif. J'ai beaucoup d'amis Français. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en France, j'ai 46 ans. J'arrive pas, j'arrive plus. C'est un poids que je porte.

Me Céraline JAZZ est entendu en sa plaidoirie : Insuffisance de diligences, il a été reconnu comme Marocain. La DGEF aurait pu être saisie à brefs délais, c'est en là l'insuffisance. Demande d'infirmer l'ordonnance de première instance et de procéder à sa libération.

Monsieur [Z] est entendu en ses observations : Le moyen d'insuffisance n'a pas lieu d'être, le Maroc a reconnu Monsieur, le 15 juin 2026. Le 17 juin, demande de routing pour départ au Maroc. Aucune volonté de partir, aucune garantie de représentation, donc demande son maintien en détention.

Le retenu a eu la parole en dernier : depuis 1999 je suis en France. J'ai sauvé une vie au centre de rétention en 2019. Je ne vais pas bien, j'ai des idées noires. Laissez-moi partir, je vous promets et je pars de la France. J'ai donné des coups de mains. J'ai traversé des moments dans ma vie qui m'ont forcé à faire des petits délits. Je travaille dans une famille bourgeoise depuis 2013 qui devait faire un dossier à la préfecture, mais rien n'a été fait car conflit intra familial. Je m'occupais de la personne agée et du jardinage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."

L'ordonnance querellée a été datée du 21 juillet 2026 à 16 h 20 et a été notifiée au retenu le 20 juillet 2026 à 18 h 04. Ce dernier a interjeté appel le 21 juillet 2026 à 13 h 07 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugiés, une déclaration d'appel motivée. L'appel a été formé dans les 24 heures de la notification et est motive, il est donc recevable et sera examiné.

Sur l'erreur matérielle

L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction à laquelle une décision est déférée de la rectifier lorsqu'elle est atteinte d'une erreur purement matérielle.

En l'espèce, l'ordonnance déférée est datée du 21 juillet 2026 à 16 h 30 alors qu'il est noté sur sa dernière page qu'elle a été notifiée au retenu le 20 juillet 2026 à 18 h 04.

Il est établi que le retenu a été convoqué pour comparaître devant le juge du siège du tribunal judiciaire de Nice pour l'audience du 20 juillet 2026 ainsi que cela apparaît sur la convocation et sur la première page de l'ordonnance dont appel.

Il est constant que l'appel a été formé le 21 juillet 2026 à 13 h 07 selon l'horodatage de la messagerie structurelle du service du greffe des rétentions administratives de la cour d'appel de ce siège. La déclaration d'appel mentionne que l'ordonnance critiquée a été rendue le 20 juillet 2026.

Il convient ,en conséquence, de rectifier la dernière page de l'ordonnance du magistrat du siège de Nice numéro 26/374 en ce qu'elle a été rendue le 20 juillet 2026 et non le 21 juillet 2026.

Sur la demande de prolongation

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Au soutien de son appel, le retenu rappelle qu'il appartient au juge du contrôle des mesures de rétention de relever d'office toute irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de cette mesures. Il fait état ensuite de l'insuffisance des diligences des autorités préfectorales en raison de l'absence de relance entre le 1er juin 2026 et le 15 juillet 2026 des autorités marocaines.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le retenu est dépourvu de tout document d'identité ou de nature à établir sa nationalité. Il n'est pas demandeur d'asile et n'a pas formulé de demande de protection. Il se dit de nationalité palestinienne et s'appelant [A] [Y]. Cependant, le 23 juin 2026, les autorités de ce territoire ont répondu qu'elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants.

Le préfet des Alpes-Maritimes a initié un processus de reconnaissance dès le 1er juin 2026 par l'interrogation des fichiers de renseignements internationaux (SCCOPOL) dont il est ressorti par Interpol Italie que les empreintes digitales du retenu correspondent à un ressortissant marocain du nom de [W] [Y]. Une demande de reconnaissance par le Maroc a été immédiatement adressée le même jour aux autorités consulaires de cet Etat. Elle a donné lieu à une réponse écrite du 16 juillet 2026 du service des marocains à l'étranger du Ministère des affaires étrangères et des marocains résidant à l'étranger à l'ambassadeur de France à [Localité 3], selon laquelle [Y] [W] était l'un de ses ressortissants. Ce courrier faisait suite à une relance préfectorale du 15 juillet 2026.

L'Etat Français n'est pas habilité à exiger des autorités des autres Etats l'exécution de diligences. En l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a interrogé sans délai les autorités de l'Etat désigné par la recherche sur les fichiers internationaux. Il a pris la précaution, en l'absence de réponse, d'interroger également les autorités palestiniennes dont le retenu se revendiquait. Il a obtenu une réponse favorable du Maroc quelques jours seulement avant la fin de la première période de rétention et avant d'avoir obtenu un laissez-passer consulaire pour un vol à destination du Maroc. Une demande de routing à destination du Maroc a été réalisée afin de pouvoir solliciter un laissez-passer consulaire qui devrait être accordé compte tenu de la reconnaissance de ce ressortissant.

Il convient d'en déduire que le préfet a mis en 'uvre des diligences suffisantes dont les délais de réponse ne lui sont pas imputables et qu'elles ont été en outre rendues nécessaires par l'absence de document d'identité du retenu et l'indication par ce dernier d'un fausse nationalité.

L'éloignement n'ayant pu être obtenu en raison de l'absence de délivrance de document de voyage, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de 30 jours. La décision critiquée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance dont appel rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de minute 26/376 ;

Disons que sur la dernière page de cette décision, la date du '21 juillet 2026" est remplacée par la date du '20 juillet 2026" ;

Disons que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les copies de l'ordonnance ;

Rejetons les demandes de l'appelant ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice rectifiée, en date du 20 juillet 2026, ayant prolongé la mesure de rétention administrative concernant l'appelant.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Céraline JAZZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [A]

né le 24 Octobre 1980 à [Localité 1] (99)

de nationalité Palestinienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.