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CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01209


Vérifier : CA Aix Provence, 22 juill. 2026, RG 26/01209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/01209
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a99184f14adac9f54f55

Texte de la décision

13,238 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 JUILLET 2026

N° RG 26/01209 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQATP

Copie conforme

délivrée le 22 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 20 Juillet 2026 à 11 heures 19.

APPELANT

Monsieur [P] [S]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])

alias [Y] [P]

né le 7 août 1991 à [Localité 2] (Aglérie)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Céraline JAZZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [W] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juillet 2026 devant Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026 à 12h05,

Signée par Madame Pascale BOYER, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée le 23 septembre 2022 par le Tribunal Correctionnel de Marseille avec interdiction de retour pendant 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Mai 2026 par LE PRÉFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 22 Mai 2026 à 09h03;

Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le même jour à 11 h 19 ;

Vu l'appel interjeté le 20 Juillet 2026 à 17 heures 26 par Monsieur [P] [S] ;

Monsieur [P] [S] :J'ai pas compris, j'ai la nationalité Italienne, depuis 2007 je suis en guerre avec la préfecture. Je comprends rien. Chaque fois, la prison, ou le CRA. Laissez moi partir en Italie. J'ai la preuve, mes parents sont français, j'ai pas fait les papiers en France. Les papiers sont avec ma femme en Italie, j'ai 6 enfants. J'ai pas le numéro de ma femme. J'ai fait 2 ans de prison à [Localité 3]. J'ai fait des aller-retour en prison. J'ai passé le tribunal, on m'a enlevé l'interdiction, j'ai rien à voir avec le CRA.

Me Céraline JAZZ est entendu en sa plaidoirie : 3ème prolongation, Monsieur est entré au CRA le 22 Mai 2025. Il y a eu des saisines et des diligences, mais il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement, aucune reconnaissance par les autorités Algériennes. Il indique avoir la nationalité Italienne, des diligences ont été demandée à la préfecture qui ne les a pas fait. Il n'y a pas eu de bornage et de saisine des autorités Italienne. Demande d'infirmation de l'ordonnance.

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE est entendu en ses observations : Connu et condamné par la justice en tant qu'ayant la nationalité Algérienne, les diligences ont été effectuée. Il conteste l'identification en tant que M. [Y], il ne produit aucun justificatif d'une nationalité Italienne. Il n'a rien fait pour régulariser sa situation. Sur l'absence de perspective d'éloignement, cela ne dépens pas du juge judiciaire. Les diligences de la préfecture ont été effectuée, donc demande de rejeter le moyen d'absence de perspective d'éloignement. L'interdiction de territoire nationale est toujours d'actualité.

Demande de confirmation de l'ordonnance du premier juge.

Le retenu a eu la parole en dernier : J'ai compris ce qui a été dit, j'ai tout dit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire."

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure."

En l'espèce, l'appel a été formé par un écrit signé du retenu transmis au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2026 à 17 h 56 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille du 20 juillet 2026 à 11 h 19. Par ailleurs, il est motivé. Il est donc recevable en la forme.

Sur la demande de prolongation

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 de ce code.

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'adverbe " notamment " ne permet pas de limiter les pièces utiles au seul registre.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours après deux prolongations ordonnées par les juges du tribunal judiciaire de Marseille et confirmées en appel.

Le retenu a fait l'objet de plusieurs décisions administratives d'éloignement depuis 2020 qu'il n'a pas exécuté. Il a été condamné en 2022 à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans et un nouvel arrêté d'interdiction du territoire a été émis à son encontre le 27 août 2025.

Le retenu est connu des autorités administratives en France sous plusieurs identités et trois dates de naissance différentes.

Bien qu'il ait indiqué dans l'imprimé rempli le 19 mai 2026 qu'il serait de nationalité italienne, il n'en rapporte aucune preuve. Il n'a pas pu fournir de document d'identité le concernant.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Le retenu ayant déclaré être de nationalité algérienne, les autorités consulaires de cet Etat ont été contactées dès le 12 mai 2026 avant la fin de sa peine d'emprisonnement aux fins d'identification. Il ressort de l'interrogation du SCCOPOL [Localité 4] qu'il s'agirait de [Y] [P] né le 7 août 1991 à [Localité 2]. Les autorités algériennes, bien que relancées à plusieurs reprises les 22 mai 2026, 17 juin 2026 et 16 juillet 2026 sans réponse de leur part. Les diligences effectuées dès avant la libération du retenu et le jour même de son placement en rétention aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire sont suffisantes.

Les tensions dans les relations avec l'Etat algérien dans le cadre de la coopération en matière de migrations ne rendent pas impossible l'éloignement du retenu dans ce pays, compte tenu de son inscription au SCCOPOL [Localité 4] et de la durée de la prolongation qui pourrait permettre un apaisement avant le terme de la durée de rétention. En tout état de cause, elles ne constituent pas une absence totale de perspective d'éloignement.

La prolongation de la durée de la rétention administrative est donc nécessaire aux motifs de l'impossibilité d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ; et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé .

Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [P] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Céraline JAZZ

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [P] [S]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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