CA Douai, 22 juill. 2026, RG 26/01097
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W32C [N] [A]
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 22 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [A]
né le 17 novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Y], représenté par Maître manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 22 juillet 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 22 juillet 2026 à 14 h 40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 juillet 2026 à 16 h 09 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [A] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 juillet 2026 à 12 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [N] [A] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 juillet 2026 notifié à 05h19 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 4 avril 2025 et notifiée par voie postale le 10 avril 2025.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juillet 2026 à 16h09, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 21 juillet 2026 à 05h19.
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [A] du 21 juillet 2026 à 12h59 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant sollicite une assignation à résidence judiciaire.
Le conseil représentant M le Préfet du Nord demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a refusé de faire droit à la demande d'assignation à résidence judiciaire après avoir observé que M. [N] [A] n'avait pas respecté la précédente assignation à résidence prononcée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 11 juin 2025 et que l'attestation d'hébergement produite sur la commune de [Localité 6] ne constituait pas une garantie de représentation suffisante pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, y ajoutant que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, son passeport algérien étant périmé , a fait obstruction à la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer sur le vol prévu le 17 juillet 2026 à 08h00 à destination d'[Localité 7] et a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie auprès de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/01097 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W32C
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 22 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [N] [A]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [A] le mercredi 22 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 22 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 22 juillet 2026
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