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CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05774


Vérifier : CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/05774
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61a9a584f14adac9f5524e

Texte de la décision

9,693 caractères

N° RG 26/05774 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RACB

Nom du ressortissant :

[H] [N]

[N]

C/

LA PREFETE DE [Localité 1]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [N]

né le 05 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble condamné [H] [N] à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

Le 7 juillet 2026, le Préfet de [Localité 1] a ordonné le placement de M. [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Cette décision lui a été notifiée le 16 juillet 2026.

Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

À l'appui de sa demande, il a fait valoir que M. [N], ressortissant algérien, ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité et qu'il a été contraint de saisir les autorités consulaires compétentes afin d'obtenir la reconnaissance de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer.

Il a rappelé que le placement en rétention est intervenu suite à la levée d'écrou de M. [N], et que ce dernier, dans le cadre de son audition, a indiqué ne pas disposer de liens familiaux en France mais avoir une compagne qui résiderait en Suisse.

Il a également fait état des nombreuses interpellations intervenues concernant l'intéressé ainsi que de la condamnation ayant mené au prononcé d'une interdiction du territoire français à son encontre.

Le requérant a indiqué que la personne retenue ne justifie pas d'une résidence stable, évoquant simplement une cousine présente sur le territoire français sans pour autant donner son adresse, et qu'en outre, il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence à compter du 18 décembre 2023 et du 14 juin 2024, mais n'avait pas respecté ces mesures, comme le démontrent les procès-verbaux de carence des 29 décembre 2023 et 20 juin 2024.

Enfin, il a rappelé que la personne retenue indique être arrivée en France il y a 12 ans mais n'a pas entrepris de régulariser sa situation, ne menant pas à terme les démarches entamées, et qu'il constitue par ailleurs une menace à l'ordre public en raison de sa personnalité, sans compter qu'il n'a pas exécuté les décisions lui enjoignant de quitter le territoire français prise à son encontre en 2023 et 2024.

Au surplus, il a ajouté que M. [N] ne justifie pas d'une résidence stable ni de ressources légales en raison de sa situation.

S'agissant des démarches réalisées pour procéder à l'éloignement de la personne retenue, il a indiqué avoir saisi les autorités algériennes dès le 30 juin 2026.

Suivant requête du 17 juillet 2026, enregistrée le même jour, M. [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 1].

Dans son ordonnance du 20 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de vingt-six jours.

Le 21 juillet 2026 à 11 heures 54, [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public,

- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.

Par courriel adressé le 21 juillet 2026 à 15h54, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Le conseil de M. [N] n'a pas fait valoir d'observations.

Le conseil du Préfet de [Localité 1] a sollicité la confirmation de la décision déférée et a fait état de ce que l'appelant ne soulevait aucun moyen nouveau et ne rapportait pas la preuve de l'absence de diligences pour procéder à son éloignement.

MOTIVATION

L'appel de M. [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. 

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Ce texte ne conduit pas à priver M. [N] d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.

La requête d'appel d'[H] [N] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle.

L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.

Les documents versés aux débats établissent que l'appelant représente une menace à l'ordre public compte-tenu de ses multiples interpellations, mais surtout de la décision, définitive, l'ayant condamné à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans, ce dont il ne semble pas tenir compte.

En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation, évoquant la présence d'une cousine sur le territoire sans justifier de son adresse, et omet dans ses explications, le non-respect des assignations à résidence dont il avait bénéficié précédemment, étant relevé qu'il n'a jamais exécuté les décisions portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre, ce qui démontre un refus de se conformer au cadre légal et réglementaire.

Enfin, les pièces du dossier démontrent que les autorités consulaires compétentes ont été saisies avant même la fin de son incarcération et que la préfecture demeure dans l'attente d'une réponse, étant rappelé que les autorités consulaires d'un pays étranger sont souveraines et qu'il ne saurait être exercée aucune pression à leur égard.

En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.

Au surplus, M. [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [N],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Aurore JULLIEN

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