CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05770
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Texte de la décision
N° RG 26/05770 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAB4
Nom du ressortissant :
[F] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [P]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 17h40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement définitif du 15 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a condamné [F] [P] né le 25 juillet 1985 à [Localité 1] (Algérie) à une peine de 8 mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans, pour plusieurs faits de vol, et vols aggravés commis entre le 24 novembre 2025 et le 6 décembre 2025.
Antérieurement, par arrêté du 1er avril 2025, le Préfet de l'Ain a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [F] [P], décision qui lui a été notifiée le même jour. À ce titre, l'intéressé a été fait l'objet de plusieurs arrêtés d'assignation à résidence, qui ont fait l'objet de rapports de carence.
Par décision du 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, suite à la mainlevée de la mesure d'écrou le concernant.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 28 mai 2026.
Par ordonnance du 20 juin 2026, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 23 juin 2026.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public eu égard à ses différentes interpellations, mais surtout à sa dernière condamnation qui a prononcé une interdiction du territoire à son encontre.
Il a rappelé que [F] [P] est célibataire sans enfant, ne dispose pas de garanties de représentation et utilise différentes identités et nationalités pour ne pas être reconnu par les différentes autorités consulaires.
Il a fait état de ce que la personne retenue dit être hébergée chez des amis et ne dispose pas de documents de voyage et n'a jamais exécuté les mesures portant obligation de quitter le territoire prises à son encontre.
Il a précisé l'intégralité des démarches mises en oeuvre pour procéder à l'éloignement de [F] [P], rappelant avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 25 mars 2026 en anticipant la sortie de détention de l'intéressé, et avoir relancé celles-ci le 21 mai 2026.
Il a également saisi les autorités tunisiennes après avoir eu connaissance le 28 mai 2026 que la personne retenue est également connue sous le nom de [D] [U], la demande ayant été réceptionnée le 6 juin 2026 avec des relances les 9 et 15 juillet 2026.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 17h18 a fait droit à cette requête.
[F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2026 à 11h56 en faisant valoir que le préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[F] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Il a également versé des documents médicaux le concernant.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2026 à 10 heures 30.
[F] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et a fait valoir qu'il n'avait pas contesté la notion de menace à l'ordre public retenue en première instance. Concernant la réalité des diligences mises en oeuvre, il s'est référé aux affirmations de son client qui a indiqué vouloir vivre en Espagne et quitter le territoire français de son propre chef.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et fait valoir que l'appelant a été reconnu, dans le cadre de la coopération internationale par les autorités tunisiennes d'où la mise en oeuvre de démarches auprès de celles-ci aux fins de réadmission et les différentes relances auprès de ces dernières.
[F] [P] a eu la parole en dernier. Sur questions, il a expliqué avoir quitté le territoire français à plusieurs reprises pour se rendre en Espagne où il souhaite s'installer et où il dit avoir un enfant.
Il a indiqué être revenu en France pour recouvrer la propriété d'une somme de 8.500 euros qui avait été saisie par la police.
Interrogé sur sa condamnation pour des faits de vols, son incarcération et l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre, l'appelant a dit en comprendre la teneur.
Il a précisé disposer d'un passeport algérien périmé, mais ne pas être en sa possession, celui-ci se trouvant chez un ami qui l'hébergeait à [Localité 2] qu'il n'est pas en capacité de joindre.
S'agissant de sa reconnaissance par les autorités tunisiennes, il a maintenu être de nationalité algérienne et a indiqué qu'il n'aurait pas entrepris de démarches pour récupérer l'argent saisi avec de faux papiers.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que l'appelant, même s'il prétend avoir quitté le territoire français suite à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 1er avril 2025 pour s'installer en Espagne, ne justifie d'aucun élément à ce titre.
Concernant sa présence en France et l'absence de documents de voyage en sa possession, contradictoires avec son projet d'installation en Espagne, l'intéressé n'a pas fourni d'explications valables, ne comprenant pas le décalage entre une présence présentée comme temporaire, et la commission de plusieurs faits de vols ayant conduit à sa condamnation dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, au prononcé d'une peine d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire.
Son discours comporte également des contradictions s'agissant du lieu exact dans lequel se trouve ses documents d'identité.
Il demeure que [F] [P] constitue une menace à l'ordre public compte-tenu de cette dernière condamnation, sachant que le territoire français lui est interdit pour une durée de trois ans et qu'il ne peut s'y trouver pour aucune raison, quelle qu'elle soit, ce qui impliquera, quelles que soient les modalités, que ce dernier parte.
Concernant la nature des diligences entreprises par la Préfecture de l'Ain, si elle a saisi dans un premier temps les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance de l'appelant, le système de coopération internationale a permis la reconnaissance de ce dernier par les autorités tunisiennes.
Même si [F] [P] nie être de nationalité tunisienne, la cour ne peut négliger le fait que les autorités d'un pays souverain l'ont reconnu comme un de leur ressortissant. Les dernières démarches et relances auprès des autorités tunisiennes par la préfecture sont établies et justifiées par les pièces présentées en procédure, et une perspective d'éloignement dans un délai raisonnable ne peut qu'être retenue.
Au surplus, l'absence de remise de son passeport par l'appelant ne peut que mener à écarter en l'état ses protestations concernant sa nationale.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse
Enfin, [F] [P] a fait état de sa situation de santé et de son souhait de retourner rapidement en Espagne pour fêter son anniversaire avec sa fille. Ces éléments, nouveaux car il s'est toujours présenté comme célibataire sans enfant ne peuvent qu'interroger quant à la variation des discours de l'intéressé.
S'agissant de la situation de santé de l'appelant, les documents remis concernant avant tout l'année 2025, le seul document datant de mai 2026 étant une ordonnance de prescription de médicaments. Ce dernier élément ne relève pas du débat prévu lors de demande de troisième prolongation de la mesure de rétention pour apprécier la proportionnalité de la mesure de rétention.
Au surplus, l'existence d'une ordonnance du mois de mai 2026 ne suffit pas à démontrer que l'intéressé ne pourrait suivre le même traitement dans son pays d'origine ou bien qu'il ne reçoit pas les soins nécessaires au sein du centre de rétention administrative, aucun certificat médical par le médecin de l'OFII n'étant fourni.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
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