CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05793
Vérifier : CA Lyon, 22 juill. 2026, RG 26/05793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/05793 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RADI
Nom du ressortissant :
[X] [L]
[L]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [L]
né le 16 Janvier 2006 à [Localité 1] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, pris par le Préfet de l'Isère en date du 9 juillet 2026, a été notifiée à X se disant [L] [X] 16 juillet 2026.
Un arrêté du 16 juillet 2026 a été pris ordonnant le placement de X se disant [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 juillet 2026, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
À l'appui de sa demande, il a fait état de ce que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public eu égard aux différentes condamnations prononcées à son encontre, étant rappelé que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise alors qu'il terminait une période d'incarcération au Centre Pénitentiaire de [Etablissement 1] suite à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Grenoble du 28 novembre 2025 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de recel de bien venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle, détention autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement ou de cryptologie.
Il a également rappelé les différentes interpellations intervenues concernant l'intéressé.
Le requérant a précisé que X se disant [L] [X] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas d'une adresse ou d'une résidence stable, et a refusé de communiquer toute information à ce titre aux forces de l'ordre.
Enfin, le Préfet de l'Isère a indiqué avoir saisi dès le 9 juillet 2026 les autorités italiennes aux fins de réadmission de leur ressortissant qui ne dispose pas de documents de voyage.
Suivant requête du 17 juillet 2026, reçue le 19 juillet 2026, X se disant [L] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Dans son ordonnance du 20 juillet 2026 à 15h20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [L] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 2] pour une durée de vingt-six jours.
Le 21 juillet 2026 à 12h21, X se disant [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Par courriel adressé le 21 juillet 2026 à 14h11, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de X se disant [L] [X] a fait valoir que son appel n'était pas manifestement irrecevable et devait être examiné en raison de son droit à un double degré de juridiction dans l'appréciation de sa situation, sollicitant l'audiencement du dossier.
Le conseil du Préfet de l'Isère a fait valoir que l'appelant ne présente aucun moyen nouveau au soutien de son appel, et qu'il ne démontre pas l'absence de diligences de la part de la préfecture. Il a rappelé qu'il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité.
MOTIVATION
L'appel de X se disant [L] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [L] [X], à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
La requête d'appel de X se disant [L] [X] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et ne comprend aucune pièce nouvelle.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Or, le premier juge a justement retenu que le Préfet, statuant sur les éléments à sa disposition lors de sa prise de décision s'est heurté au refus de l'appelant de donner une quelconque information aux policiers, permettant d'analyser sa situation.
Analysant la situation de X se disant [L] [X], le premier juge a retenu que ce dernier constitue une menace à l'ordre public, ce qui est avéré notamment par ses différentes interpellations mais surtout par la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 28 novembre 2025 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de recel de bien venant de la cession de stupéfiants à autrui pour sa consommation personnelle, détention autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre.
Si l'appelant prétend disposer d'un domicile stable car il a bénéficié d'un aménagement de peine sous le forme d'un DDSE, ce qui est exact, il doit toutefois être rappelé que cette mesure a été retirée par décision du juge d'application des peines en date du 24 juin 2026, ce qui démontre l'incapacité de l'appelant à respecter les règles et les lois.
Par ailleurs, le casier judiciaire de l'appelant porte trace d'une autre condamnation, sans compter qu'il a été interpellé à de multiples reprises, ce qui contredit les garanties d'insertion dont il prétend bénéficier, sans en justifier.
C'est donc à juste titre que le premier juge a pu retenir que l'absence d'irrégularité de la décision de placement en rétention, mais aussi que les griefs soulevés par X se disant [L] [X] concernent avant tout la décision portant obligation de quitter le territoire en elle-même, qui échappent à la compétence du juge judiciaire.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, X se disant [L] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Enfin, il est relevé que le Préfet de l'Isère a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour procéder à l'éloignement de l'appelant en saisissant les autorités consulaires italiennes dès le 9 juillet 2026, puisque la personne retenue ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant [L] [X] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [L] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Aurore JULLIEN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.