CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00862
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Texte de la décision
ARRÊT DU
22 Juillet 2026
VS / CH
N° RG 25/00862
N° Portalis DBVO-V-B7J- DLZY
SCEA TERRES D'[Localité 1]
C/
SCEA [Q]
GROSSES le
aux avocats
le 22 07 26
ARRÊT n° 212-26
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SCEA TERRES D'[Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 22 février 2024,
RG 23/01165
D'une part,
ET :
SCEA [Q] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Dominique BENON et Anne Laure RIGAULT, Conseillers
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Terres d'[Localité 1] dont les gérants sont Mme [I] [D] et M. [A] [X] dispose de terres sur la commune de [Localité 4].
La SAS Laboratoire [E] dont le gérant est M. [R] [Q] est spécialisée dans la culture des plantes médicinales et recherche pour son activité des terres agricoles.
La SCEA Terres d'[Localité 1] a mis à disposition de la SAS Laboratoire [E] 21 hectares de parcelles en vue de la plantation entre mai et juin 2022 de diverses essences dont elle a acquitté elle-même la facture pour un montant de 29.095 euros TTC outre la préparation des terres pour une somme de 2.046 euros TTC sans qu'aucun contrat écrit n'ait été formalisé entre les deux entités.
Les plantations effectuées n'ayant pas survécu à la saison estivale, la SAS Laboratoire [E] a sollicité la réalisation de nouvelles plantations auprès de la SCEA Terres d'[Localité 1]
ce que cette dernière a refusé en raison des frais déjà exposés par ses soins et a mis un terme à la relation contractuelle.
Par acte du 13 octobre 2023, la SCEA [Q] dont le gérant est M. [R] [Q] a saisi le tribunal judiciaire d'Auch à l'effet de voir condamner la SCEA Terres d'[Localité 1] à lui payer une somme de 26.055,94 euros en principal se rapportant au coût de la plantation.
Par voie d'incident, la SCEA Terres d'[Localité 1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation pour vice de forme et l'irrecevabilité de la demande pour absence de qualité à agir de la SCEA [Q].
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a :
- débouté la SCEA Terres d'[Localité 1] de ses demandes,
- débouté la SCEA [Q] de sa demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
La SCEA Terres d'[Localité 1] a interjeté appel le 16 octobre 2025 de cette décision en visant comme chef de jugement critiqué le débouté de la SCEA Terres d'[Localité 1] de ses demandes.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 27 novembre 2025.
Par uniques conclusions du 1er décembre 2025, la SCEA Terres d'[Localité 1] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la SCEA Terres d'[Localité 1] de la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de la SCEA [Q],
et statuant à nouveau :
- déclarer les demandes formulées par la SCEA [Q] à l'encontre de la SCEA Terres d'[Localité 1] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- condamner la SCEA [Q] au paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCEA Terres d'[Localité 1] fait valoir que l'établissement d'une facture suppose l'existence d'une relation contractuelle et objecte qu'elle n'a été engagée qu'avec la SAS Laboratoire [E] et non la SCEA [Q] qui est dépourvue de la qualité à agir contre elle, même si les deux entités ont le même gérant. Elle relève que la SCEA [Q] ne produit aucun contrat au soutien de sa demande de paiement et souligne que le détail des plantations a fait l'objet d'un relevé par courriel au nom de la seule SAS Laboratoire [E] avec ses références téléphoniques et son adresse mail auprès de laquelle elle a validé en janvier 2021 le choix des cultures. Elle réfute avoir admis la SCEA [Q] comme co-contractant aux motifs qu'elle n'a pas contesté à la réception de la facture en février 2022 le nom de l'émetteur sauf à procéder par renversement de la charge de la preuve. Pas plus, elle ne considère que le procès verbal de constat d'huissier dressé pour établir le défaut de diligence de M. [Q] dans la plantation des cultures n'est de nature à démontrer l'existence d'une relation contractuelle entre elle et la SCEA [Q]. Elle rappelle que les obligations respectives des parties n'ont pas été clairement définies faute de contrat écrit et que les seuls échanges de mail entre elle et M. [Q] sont insusceptibles de rapporter la preuve d'une créance de la SCEA [Q] détenue contre elle. Elle déplore que M. [Q] ait joué double jeu en sa qualité de dirigeant de droit de la SCEA [Q] et de la SAS Laboratoire [E] et affirme que cette dernière aux termes des accords verbaux devait prendre en charge le coût des plantations et en cas de sous traitance honorer le paiement de la facture au tiers. Elle mentionne que son propre rôle a été limité à la mise à disposition des terres et de son matériel ainsi que de ses terres.
La SAS Laboratoire [E] n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant lui ont été signifiées les 04 décembre et 23 décembre 2025 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur l'absence de qualité à agir
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile , 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il est constant que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La SCEA Terres d'[Localité 1] soutient que la SCEA [Q] est irrecevable à agir contre elle en paiement d'une facture relative au coût de la plantation des cultures médicinales au motif qu'elles n'ont jamais entretenu de relations contractuelles.
La SCEA [Q] pour asseoir sa demande en paiement produit des mails échangés entre M. [X] et M. [Q] et avance qu'à la réception de la facture émise par ses soins, le représentant légal de la SCEA Terres d'[Localité 1] n'a pas contesté l'émetteur de sorte que celle-ci a considéré valable la demande en paiement à elle présentée sous cette forme.
En l'espèce, il est établi que M. [Q] est responsable légal tant de la SAS Laboratoire [E] que de la SCEA [Q]. Il a utilisé dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SCEA Terres d'[Localité 1] le nom, l'adresse électronique de la SAS Laboratoire [E] et a agi en qualité de directeur général de cette dernière en s'identifiant en outre par son logo.
Le fait que M. [Q] soit dirigeant de deux personnes morales ne l'autorise pas à les interchanger dans ses relations avec les tiers, pas plus qu'il ne peut être présumé à l'égard des tiers une relation contractuelle ipso facto avec ces deux entités différentes, de sorte qu'il ne peut être opposé à la SCEA Terres d'[Localité 1] de n'avoir pas contesté l'émetteur alors qu'il appartient à la SCEA [Q] de démontrer la réalité de sa créance à l'égard de la SCEA Terres d'[Localité 1] pour en obtenir le paiement.
Il est encore exact qu'à supposer une sous-traitance du chantier de plantation par la SAS Laboratoire [E] à la SCEA [Q], seule la SAS Laboratoire [E] est tenue au paiement de la facture en résultant et non la SCEA Terres d'[Localité 1], étrangère à ce lien commercial.
Partant, il y a lieu de constater le défaut de qualité à agir de la SCEA [Q] à l'égard de la SCEA Terres d'[Localité 1] et de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de cette dernière.
Sur les dépens
La SCEA [Q], succombant en appel, en supportera les entiers dépens et sera condamnée en outre à verser à la SCEA Terres d'[Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance déférée du chef critiqué ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE le défaut de qualité à agir de la SCEA [Q] à l'égard de la SCEA Terres d'[Localité 1] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SCEA [Q] à l'encontre de la SCEA Terres d'[Localité 1] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA [Q] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SCEA [Q] à verser à la SCEA Terres d'[Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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