Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00598


Vérifier : CA Agen, 22 juill. 2026, RG 25/00598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/00598
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa0284f14adac9f56aaa

Texte de la décision

15,709 caractères

ARRÊT DU

22 Juillet 2026

AB/CH


N° RG 25/00598 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLJY


[L] [U], [V] [U], [D] [U]

C/

[I] [U]


GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [L] [U]

née le [Date naissance 1] 1980 à

de nationalité française,

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 1]

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]

de nationalité française, retraité,

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [D] [U]

née le [Date naissance 3] 1978 à

de nationalité française,

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Camille GAGNE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Hélène CAPELA, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Alexandre CHARTY, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 21 Mai 2025, RG 23/00385

D'une part,

ET :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 5] (31)

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Gérard SEGUY, avocat membre de la SCP SEGUY BRU, inscrit au barreau du GERS

INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Mai 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

'

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2025, par Mmes [L] et [D] [U] et M [V] [U] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 21 mai 2025

Vu les conclusions de Mmes [L] et [D] [U] et M [V] [U] en date du 21 avril 2026.

Vu les conclusions de M [I] [U] en date du 20 avril 2026.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 13 mai 2026


[Q] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 7] (MAURICE) laissant pour lui succéder :

- Mme [E] [R] [W], sa veuve, épousée en 6émes noces à [Localité 7] (MAURICE) le [Date mariage 1] 2004 selon le régime légal de la séparation de biens,

- M [V] [U], issu de son union avec [H] [P],

- M [I] [U], issu de son union avec [O] [Z],

-et Mmes [D] et [L] [U], venant par représentation de [B] [U] leur père prédécédé le [Date décès 2] 2004, issu de son union avec [Y] [M].

Il ressort de l'interrogation du fichier des dernières volontés, que [Q] [U] a déposé successivement trois testaments auprès de deux études notariales :

- le 17 novembre 1981 auprès de l'étude de Me [F] et autres notaires associés à [Localité 5] (31),

- les 15 octobre 1992 et 19 décembre 1995 auprès de l'étude de Me [J] notaire à [Localité 8] (31).

M [V] [U] a sollicité auprès de Me [J] la copie du dernier testament et il a été transmis un document dactylographié et non signé mentionnant que [Q] [U], malade de corps mais paraissant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, a requis Me [J], en présence de deux témoins, de recevoir son testament en ces termes : "je lègue la quotité disponible de tous les biens que je laisserai à mon décès à mon fils [I] [U] en raison de l'assistance qu'il m'a apportée dans des moments difficiles et de l'ingratitude de mes autres enfants à mon égard. Je révoque tous testaments antérieurs".

Par actes des 23 et 30 mars 2023, M [V] [U] a assigné M [I] [U] et Mmes [D] et [L] [U] en partage et notamment avant dire droit en expertise aux fins de

- recueillir toute information utile permettant de localiser Mme [E] [R] [W], veuve du défunt afin qu'elle soit attraite à la cause,

- déterminer la composition des masses active et passive du patrimoine,

- rechercher les libéralités intervenues,

- se faire communiquer par le FICOBA la liste des comptes bancaires ouverts au nom du défunt,

- se faire communiquer par le FICOVIE la liste des assurances-vie souscrites par le défunt,

- s'adjoindre les compétences d'un sapiteur pour toute investigation qui ne relèverait pas de son domaine de spécialité, et notamment un généalogiste afin d'identifier et de localiser Mme [E] [R] [W], conjoint survivant,

Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- débouté M [V] [U], Mmes [D] et [L] [U] de leur demande,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [V] [U] au paiement des entiers dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le premier juge a retenu que :

- M [I] [U] est légataire universel.

- il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, la demande en liquidation partage est rejetée.

- la demande d'expertise vise à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, et la demande aux fins de localiser la veuve n'est pas justifiée.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Mmes [L] et [D] [U] et M [V] [U] demandent à la cour de:

- déclarer leur appel recevable et bien fondé

- déclaré irrecevable la demande de M. [I] [U] tendant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande de liquidation et de partage de la succession de M. [Q] [U], cette demande étant formée pour la première fois en cause d'appel ;

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- ordonner la liquidation et de partage de la succession de [Q] [U], décédé le [Date décès 1] 2015, alors domicilié à [Localité 6] ;

- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de comptes de la succession en cause et de dresser l'acte définitif de partage;

- donner notamment mandat au notaire commis :

- commettre tel juge qu'il lui plaira pour surveiller les opérations de partage

- avant-dire droit : ordonner une expertise judiciaire et commettre un expert avec une mission développée ;

- ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera supportée par M. [I] [U], M. [V] [U], Mme [L] [U] et Mme [D] [U] étant autorisés à se substituer à lui en cas de défaillance dans le versement de la consignation dans le délai fixé par la Cour ;

- en tout état de cause : condamner M. [I] [U] à verser à M. [V] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M [I] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

- y ajoutant, condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- Sur l'irrecevabilité de la demande de M [I] [U] :

Les appelants soutiennent que M [I] [U] forme une demande nouvelle en partage en s'opposant à la demande de partage alors qu'il aurait soutenu cette demande devant le premier juge.

D'une part en matière de partage, position adoptée par les appelants, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, il n'y a donc pas de demande nouvelle.

D'autre part, M [I] [U] fait justement valoir qu'il ne s'est pas joint à la demande en liquidation partage devant le premier juge, qu'il a simplement dit qu'il ne s'y opposait pas, ce qui ne vaut pas acquiescement explicite ou tacite. Son absence de contestation ne peut être assimilée à un 2258303530185887|22500|20270522|63

acquiescement, en l'absence de toute manifestation non équivoque de la volonté d'acquiescer, comme en l'espèce.

M [I] [U] bénéficie du rejet de la demande par le premier juge et peut solliciter la confirmation du jugement qui lui est favorable dès lors qu'il s'agit de défendre le résultat obtenu ; il peut pour la première fois en appel conclure au rejet des demandes des appelants même s'il n'a pas conclu en ce sens en première instance. (Cass.civ.2, 09-09-2021, n° 20-17.435).

M [I] [U] est donc recevable en ses demandes devant la cour.

2- Sur le principe d'indisponibilité du litige :

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir statué ultra petita, alors que M [I] [U] ne s'était pas opposé à la demande en partage et à la désignation d'un notaire.

Comme précédemment, le fait de ne s'être pas opposé au partage ne vaut pas acquiescement à la demande de partage et ne limite la saisine du juge auquel est présenté un testament à une liquidation de succession ab intestat.

Ce moyen est rejeté.

3- Sur le testament :

Les appelants soutiennent que la pièce qu'ils ont produite n'est pas un testament.

La pièce produite est rédigée dans les termes suivants :

Par devant Me [N] [J] notaire membre de la société civile professionnelle [N] [J] et [K] [J] notaires associés titulaire d'un office notariale à la résidence de [Localité 8] soussigné,

En présence de :

- Madame [O] [G] interne en médecine épouse de M [A] [T] demeurant à [Adresse 5]

- et Madame [C] [S], Aide soignante, veuve de M [N] [X] demeurant [Adresse 6]

Témoins instrumentaires, choisis et appelés par le testateur

A COMPARU

Monsieur [Q] [WC] [OX] [U] Ancien Huissier de Justice demeurant à [Adresse 7].

Né à [Localité 9] le [Date naissance 5] mille neuf cent trente trois.

Divorcé en premières noces de Mme [H] [P] en secondes noces de Mme [DK] [E] [IE] [RU] [RS] [ZB] et en troisièmes noces de Mme [O] [Z]

Lequel, malade de corps mais paraissant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins soussignés par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés

A requis Me [J] de recevoir son testament qu'il a dicté ainsi qu'il suit en présence des témoins soussignés :

"Je lègue la quotité disponible de tous les biens que je laisserai à mon décès à mon fils [I] [U] en raison de l'assistance qu'il m'a apportée dans des moments difficiles et de l'ingratitude de mes autres enfants à mon égard.

Je révoque tous testaments antérieurs."

Ce testament a été écrit en entier par Me [J] de sa main tel qu'il a été dicté par le testateur puis Me [J] l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et y persévérer comme contenant l'expression exacte de ses volontés.

Le tout a eu lieu en la présence continue des deux témoins et chacun d'eux sur interpellation que lui a faite le notaire soussigné a déclaré être français majeur savait signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être ni parent ni allié du testateur soit légataire.

Fait et passé à [Localité 5], CHU de [Etablissement 1].

L'an mille neuf cent quatre-vingt quinze

Le dix-neuf décembre de vingt heures à vingt heures quinze.

Et Monsieur [U] a signé son testament ainsi que les témoins et le notaire après lecture de tout ce qui précède donnée par Me [J] au testateur et aux témoins le tout toujours en la présence réelle et continue des témoins soussignés.

Sans mot nul.

Suivent les signatures : [O][G] - [DG] [GO] - [B] [U] et Maître [N] [J], ce dernier notaire.

Cette pièce produite par les consorts [U] est le procès verbal de réception du testament de [Q] [U] par le notaire requis. Il relate l'existence et le contenu d'un testament régulièrement établi et déposé au fichier des dernières volontés, que les consorts [U] qui ont obtenu cette pièce ne produisent pas.

La photocopie du testament manuscrit sur papier libre écrit de la main de Me [J], transmise par son successeur, est produite par M [I] [U], elle contient exactement les termes ci dessus.

L'existence et la validité du testament sont établis.

4- Sur la demande en partage :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que

- il n'existe aucune indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire, le legs étant réductible en valeur et non en nature. Dans cette situation, le droit du partage ne sera d'une manière générale pas applicable. L'héritier réservataire ne peut prétendre ni à l'attribution préférentielle, ni a la licitation de bien immobilier dépendant de la succession. Il peut uniquement solliciter une indemnité de réduction en cas d'atteinte à la réserve.

- le legs de la quotité disponible est un legs universel.

- le testament dont les termes ont été rappelés ci dessus porte legs de la quotité disponible

- M [I] [U] est donc légataire universel

- il n'existe donc aucune indivision entre lui et les consorts [U], héritiers réservataires.

- en l'absence d'indivision, la demande de liquidation et de partage doit être rejetée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

5- Sur l'expertise :

Le premier juge a justement rappelé que :

- en application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve"

- la dernière adresse de la veuve du de cujus est connue "[Adresse 8]", aucune diligence n'a été effectuée pour y joindre ladite veuve

- la mesure d'expertise aux fins de rechercher de toutes informations utiles concernant le conjoint survivant n'est pas justifiée, pas plus que le second chef de mission, la reconstitution du patrimoine successoral en raison de l'absence d'indivision.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

6- Sur les demandes accessoires :

Les consorts [U] succombent, ils supportent les dépens d'appel, augmentés d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne Mmes [L] et [D] [U] et M [V] [U], pris dans leur ensemble, à payer à M [I] [U] a somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mmes [L] et [D] [U] et M [V] [U] aux entiers dépens d'appel

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.