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CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 26/00015


Vérifier : CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa1484f14adac9f56eff

Texte de la décision

21,679 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00015 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQFA

DECISION DU 29 JANVIER 2026, RENDUE PAR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/

du 21 Juillet 2026

Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00015 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQFA

ENTRE :

Madame [D] [N] [W] [B] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [V] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

Madame [D] [A] [X] [M] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [A] [M] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [S] [M] épouse [J]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Y] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [Z] [M] épouse [G]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [Q] [M]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 09 Juin 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 21 Juillet 2026

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Warda KASSIM, Greffière

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-Greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion) a ordonné la démolition sous astreinte des constructions édifiées sur la parcelle AV [Cadastre 1] dont la propriété était revendiquée par Mme [U] [K]. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 7 mars 2014 rendu par la cour d'appel de Saint-Denis.

Mme [U] [K] est décédée en cours de procédure le [Date décès 1] 2018 et la procédure a été reprise par ses héritiers.

Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Mmes [D] [A] [M], [A] [M], [S] [M], [Y] [M], [Z] [M] et M. [T] [M], venant aux droits de Mme [U] [K], ont fait assigner Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir ordonner leur expulsion.

Par ordonnance contradictoire de référé du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- constaté que Mme [B] et M. [K] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AV-[Cadastre 1] située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 1] ;

- constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

- ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [B] et de M. [K], de tous occupants de leur chef ;

- dit qu'en cas de besoin leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef se fera avec le concours de la force publique ;

- condamné Mme [B] et M. [K] à payer aux consorts [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 mars 2026, Mme [B] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, reçu au greffe de la cour le 2 avril 2026, ils ont fait assigner les consorts [M] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le conseil des intimés s'est constitué par RPVA le 09 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. En raison de la grève des avocats, elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par leurs conclusions n°1 valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 juin 2026 et auxquelles ils se sont référés à l'audience, les demandeurs sollicitent du premier président qu'il lui plaise de :

- déclarer leur action recevable car ils n'avaient pas à faire de demande de rejet de l'exécution provisoire en première instance car elle était de droit et parce qu'ils démontrent l'existence de plusieurs moyens de sérieux de réformation de l'ordonnance du 29 janvier 2026 et de conséquences manifestement excessives ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 29 janvier 2026 ;

- condamner les consorts [M] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- même en l'absence d'observation sur l'exécution provisoire en première instance leur demande est recevable puisque le juge statuant en référé n'est pas compétent pour écarter l'exécution provisoire de droit, une telle demande présentée devant lui étant sans objet ;

- plusieurs moyens de réformation existent et sont tirés de :

* l'incompétence du juge des référés en dépit du juge de l'exécution, puisque les consorts [M] connaissaient en réalité une difficulté liée à l'exécution d'un arrêt du 7 mars 2014 qui a prononcé la démolition des constructions édifiées sur la parcelle sans prononcer l'expulsion des occupants ;

* l'existence d'une fin de non-recevoir née du défaut de concentration des moyens, puisque les consorts [M] auraient dû présenter dès la première instance une demande tendant au prononcé de l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle, cette demande tendant aux mêmes fins que la demande de démolition ;

* une seconde fin de non-recevoir à raison de la prescription du titre exécutoire dont se prévalent les consorts [M], puisque les décisions sur lesquelles ils se fondent ont plus de 10 ans ;

* l'absence de trouble manifestement illicite, la propriété du bien revendiqué n'étant pas établie avec certitude et qu'aucun des jugements dont les consorts [M] se prévalent n'a reconnu la propriété à Mme [U] [K] dont ils sont les héritiers, cette dernière ne pouvant se prévaloir que d'un acte de partage d'indivision qui n'est pas un juste titre au sens de l'article 2272 du code civil et alors qu'il existe des doutes sur la propriété réelle des parcelles ;

* du fait que le juge des référés n'a pas respecté le délai minimal de 2 mois courant à compter du commandement de quitter les lieux pour prononcer l'expulsion d'occupants d'un lieu d'habitation ;

- l'exécution de la décision présenterait des conséquences manifestement excessives en portant une atteinte excessive au droit de propriété de Mme [B] épouse [H] et M. [K], l'expulsion présentant de nombreux effets sur leur situation personnelle et familiale ces derniers ayant chacun établi leur foyer sur la propriété et alors que la première fille de Mme [B] a le statut d'adulte handicapée et que sa seconde fille exerce au domicile une activité artisanale.

Par leurs conclusions n°1 valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 avril 2026 et auxquelles ils se sont référés à l'audience, les consorts [M] demandent de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [B] et M. [K] ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2026 ;

- dire et juger que les appelants ne démontrent pas que l'exécution de cette décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- débouter Mme [B] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

En toute hypothèse,

- condamner in solidum Mme [B] et M. [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Ils arguent que :

- si les appelants précisent qu'ils ne pouvaient formuler d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référés, ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance ;

- s'agissant des moyens sérieux de réformation :

* le moyen d'incompétence présentée par les appelants n'est pas sérieux, le juge des référés ayant statué sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, et alors même que cette exception n'a pas été présentée in limine litis ;

* le juge des référés a statué sur la base de décision ayant reconnu que Mme [B] et M. [K] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle ;

* l'ordonnance querellée constate qu'ils justifient de leur droit revendiqué ;

* l'atteinte au droit de propriété et plus spécifiquement l'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement illicite ;

* le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire n'est pas sérieux puisque l'ordonnance du 29 janvier 2026 n'a pas statué sur l'exécution de ce titre.

- l'expulsion n'est pas que la conséquence normale de la décision constatant le trouble manifestement illicite et qu'il n'existe aucun élément exceptionnel lié à cette expulsion.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire de droit attachée à une décision, il incombe à la partie demanderesse d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

1. Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cependant, dès lors que le juge des référés saisi en première instance ne peut écarter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514-1 du même code, présenter devant ce juge des observations sur l'exécution provisoire serait inopérant.

Dans ces conditions, peu important qu'il n'a pas été fait devant le premier juge d'observation sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ne saurait être conditionnée par la démonstration que, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, Mme [B] épouse [H] et M. [K] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Le juge des référés ne pouvant alors écarter l'exécution provisoire, il ne peut être reproché à Mme [B] épouse [H] et M. [K] de n'avoir pas saisi le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire.

Par ailleurs, l'appel contre l'ordonnance de référé est toujours pendant.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exécution de la décision dont appel aurait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande doit être rejeté et la demande sera déclarée recevable

2. Sur les moyens sérieux de réformation :

Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.

En l'espèce, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soutiennent qu'il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision dont appel :

En premier lieu, ils soulèvent l'incompétence du juge des référés, soutenant que ce dernier a statué sur l'exécution d'un titre exécutoire ce qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Ils ajoutent que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour prononcer une expulsion d'un terrain bâti.

Toutefois, il ressort de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2026 que Mme [B] épouse [H] et M. [K] n'ont pas soulevé l'exception d'incompétence devant le premier juge.

Ce moyen ne saurait par conséquent constituer un moyen sérieux de réformation, les exceptions n'ayant pas été soulevées in limine litis.

En tout état de cause, il ressort des dispositions des articles 835 et 836 du code de procédure civile, que le juge des référés peut prendre en référé les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite née de l'inexécution des mesures de démolition ordonnées.

Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du juge des référés n'est manifestement pas sérieux.

En deuxième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expulsion sur le fondement du principe de concentration des moyens. Ils indiquent que la demande d'expulsion tend aux mêmes fins que la demande de démolition et qu'ainsi, les consorts [M] n'ayant pas sollicité l'expulsion lors de la demande initiale ne sont plus recevables à l'invoquer.

Or il est rappelé que, le principe de concentration des moyens, qui impose au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ne s'applique qu'en cas d'identité de demandes entre les même parties pour la même cause.

La demande ayant conduit à l'arrêt définitif du 7 mars 2014 visait à obtenir la démolition des édifications irrégulières construites sur la parcelle dont elle était propriétaire, tandis que la demande présentée en référé par les consort [M], succédant à Mme [K], tend à obtenir l'expulsion des occupants de la parcelle.

Il s'ensuit que bien que présenté entre les mêmes parties, l'objet des demandes diffère, si bien que le principe de concentration des moyens n'a pas vocation à faire obstacle à l'action des consorts [M].

Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de la concentration des moyens n'est pas manifestement sérieux.

En troisième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] se prévalent de la prescription du titre exécutoire sur lequel se fondent les consorts [M] pour obtenir leur expulsion.

Or, il ressort des énonciations de la décision querellée que les consorts [M] ont fait assigner Mme [B] épouse [H] et M. [K] aux fins d'obtenir leur expulsion.

Cette demande est présentée sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et vise à faire cesser un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit ni titre de la parcelle AV [Cadastre 1] par Mme [B] épouse [H] et M. [K].

Le juge des référés a d'ailleurs expressément constaté une occupation sans droit ni titre de cette parcelle.

Il s'ensuit que la demande ne se fonde pas sur l'exécution du titre exécutoire que représente l'arrêt confirmatif rendu le 7 mars 2014 ayant condamné les consorts [M] à détruire les édifications irrégulières mais constitue une procédure autonome d'expulsion à raison de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle, si bien que la prescription décennale du titre ne saurait leur être opposée.

Dès lors, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire n'est manifestement pas sérieux.

En quatrième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] soutiennent l'absence de trouble manifestement illicite. Ils en justifient en indiquant que la propriété même de la parcelle serait contestée.

Ils soulèvent que les dispositifs des jugements n'ont pas constaté leur occupation sans droit ni titre et qu'en conséquence aucune autorité de la chose jugée ne leur est opposable sur ce point.

En outre ils arguent du fait que les parcelles ont été attribuées par erreur à la succession de Mme [K] du fait d'une erreur de plume affectant l'acte notarié de partage.

Pour autant, force est de relever qu'un premier arrêt confirmatif du 11 décembre 2009, désormais définitif, a rejeté la demande d'usucapion sur la parcelle présentée par les demandeurs et qu'un second arrêt du 7 mars 2014 les a condamné à la démolition des édifications faites sur la parcelle.

Le juge des référés s'est précisément appuyé, sur l'arrêt du 7 mars 2014 pour relever que les demandeurs étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle AV [Cadastre 1].

En outre, il ne ressort pas des documents qu'ils produisent que l'erreur dans l'attribution des parcelles en 1985 dont ils allèguent soit vérifiée. L'acte de partage du 19 avril 1985 attribue précisément les parcelles à la succession [K] / [L], et Mme [B] épouse [H] et M. [K] n'établissent pas que l'erreur qu'ils invoquent a été admise et corrigée par le notaire instrumentaire.

Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas avec l'évidence requise, que la propriété de la parcelle peut être sérieusement contestée, alors que plusieurs décisions de justice devenues définitives ont reconnu qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle, et il appartiendra à la cour statuant au fond d'examiner l'origine de la propriété de la parcelle.

Il en résulte que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse n'est manifestement pas sérieux.

En cinquième lieu, Mme [B] épouse [H] et M. [K] arguent enfin que l'ordonnance du juge des référés contrevient à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce que le juge a ordonné l'expulsion dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.

Cependant, ce délai doit être distingué du délai de deux mois courant à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux qui trouve à s'appliquer en matière d'expulsion de tout local incluant une parcelle occupée à usage d'habitation sans droit ni titre.

En effet, c'est seulement dans le cas d'une absence de libération volontaire dans un délai de 30 jours que s'applique la décision d'expulsion, laquelle doit être mise en oeuvre par la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux qui mentionne notamment le titre exécutoire constitué par la décision d'expulsion.

Ainsi le juge n'a pas contrevenu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le moyen présenté par les demandeurs n'est manifestement pas sérieux.

En conséquence, n'étant pas établi l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance rendue en référés, Mme [B] épouse [H] et M. [K] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

3. Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'équité commande que Mme [B] épouse [H] et M. [K], partie perdante, soient déboutés de leurs demandes accessoires, soient solidairement tenus aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 669 du code de procédure civile et condamnés à verser aux consorts [M], qui ont dû exposer des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire ;

- Déclarons recevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référés rendue le 29 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis (RG 25/00261) ;

- Déboutons Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamnons solidairement Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] à verser à Mmes [D] [A] [X] [M] épouse [O], [A] [M] épouse [C], [S] [M] épouse [J], [Y] [M], [Z] [M] epouse [G] et M. [T] [M], venant aux droits de Mme [U] [K], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons solidairement Mme [D] [N] [B] épouse [H] et M. [V] [K] aux dépens de l'instance ;

La Greffière, La Première Présidente,

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