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CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 26/00036


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa1b84f14adac9f570bc

Texte de la décision

8,481 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQWR

DECISION AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2024, RENDUE PAR LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] - RG 1ERE INSTANCE : 24/00085

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/

du 21 Juillet 2026

Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GQWR

ENTRE :

Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

Madame [C] [E] [L] [K] [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 23 Juin 2026 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 21 Juillet 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS

Warda KASSIM, Greffière

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, Mme [C] [E] [L] [K] [N] [H], bailleresse au titre d'un contrat de bail d'habitation pour un bien sis [Adresse 3], a fait signifier à Mme [B] [D], preneuse à bail, un congé aux fins de vente.

Par jugement du 19 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Paul a notamment dit le congé aux fins de vente valide et a ordonné à Mme [D] de quitter les lieux, fixant à 615,60 euros l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 mentionnant par erreur 2024, le jugement a été signifié à Mme [D].

Par déclaration du 10 février 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.

Par décision du 4 décembre 2025, le juge de l'exécution a accordé à Mme [D] un délai pour quitter les lieux de huit mois, soit jusqu'au 4 août 2025. Mme [D] s'est vu signifier un commandement d'avoir à quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, procès-verbal d'expulsion a été dressé.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026 remis à l'étude et recu au greffe de la cour le même jour, Mme [D] a fait assigner Mme [H] devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 novembre 2024, conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile.

Mme [H] n'a pas comparu ni personne pour elle.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026, date à laquelle la partie comparante a été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour être rendue par voie de mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par son assignation valant dernières écritures, Mme [D] demande au premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 19 novembre 2024 ;

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation tiré de la nullité pouvant affecter le congé, l'offre de vente n'étant pas suffisamment précise notamment en ce qu'elle n'indiquait pas le montant des frais d'agence ne lui permettant pas d'être en mesure de faire une offre en connaissance de cause. Elle avance également que la nullité du congé est encourue à raison de l'absence de description du bien objet de la vente.

Elle indique en outre qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire puisqu'elle a d'ores et déjà été expulsée de son logement en dépit des délais accordés par le juge de l'exécution et alors même que sa situation médicale s'aggrave.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du même code, l'assignation n'ayant pas été délivrée à personne.

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, Mme [D] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 février 2025 et a régulièrement saisi le premier président en transmettant son assignation le 5 juin 2025.

Il s'ensuit que la demande de cette dernière est recevable en la forme.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, il incombe à la partie sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

Il est constant que le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l'argumentation des parties, ni trancher le litige dont l'appréciation reviendra à la cour saisie de l'appel du jugement critiqué.

En l'espèce, Mme [D] se prévaut du fait que le congé qui lui a été délivré n'était pas suffisament précis tant sur le prix que sur l'objet de la vente figurant au congé avec offre de vente qui lui a été délivré.

Elle conteste l'analyse du juge des contentieux de la protection qui a retenu qu'elle ne subissait pas de grief du fait de l'absence de mention du montant des frais de commission d'agence dans la mesure où sa première offre, effectuée dans le délai, l'a été à un prix inférieur au prix fixé au congé, et que sa seconde offre, présentée hors délai, a été faite sans considération du montant des frais de commission d'agence.

Cependant, en ne produisant pas aux débats ledit congé, Mme [D] n'a pas mis en mesure le premier président d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle soutenait et la possibilité que ceux-ci caractérisent un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.

Il s'ensuit qu'échouant à apporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 novembre 2024, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire de l'ordonnance est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'équité commande que Mme [D], partie perdante, soit déboutée de ses demandes accessoires, et soit tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut,

- Déclarons recevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul (RG n°24/00085) ;

- Déboutons Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamnons Mme [B] [D] aux dépens de l'instance.

La Greffière, La Première Présidente,

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