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CA St Denis Reunion, 21 juill. 2026, RG 25/00067


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00067
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa1e84f14adac9f57199

Texte de la décision

11,410 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 25/00067 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMYL

DECISION AU FOND DU 25 MARS 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] DE LA REUNIO - RG 1ERE INSTANCE : 23/01009

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2026/

du 21 Juillet 2026

Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00067 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMYL

ENTRE :

Monsieur [S] [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEMANDEUR(S)

ET :

S.A.S. FORINTECH SAS FORINTECH, société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 398 933 887, ayant son siège social au [Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [F], domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S)

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 09 Juin 2026 à 9 heures devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 21 Juillet 2026

GREFFIERE LORS DES DÉBATS

Warda KASSIM, Greffière

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION

Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant deux devis des 23 septembre 2016 et 28 août 2017, les époux [S] et [D] [J] ont confié l'exécution de travaux de stabilisation de leur terrain à la société Forintech.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2020, la société Forintech les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de de Saint-Denis aux fins d'obtenir paiement du solde du prix fixé par le devis.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition d'une prescription extinctive formée par les consorts [J], qui ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 septembre 2025, la cour d'appel a prononcé la caducité de cet appel en raison du dépassement du délai pour conclure octroyé par l'article 906-2 du Code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- condamné les époux [J] à payer à la SAS Forintech la somme de 76 548,05 euros et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- rappelé l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné les époux [J] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SAS Forintech.

Par déclaration du 07 mai 2025, M et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement. Et par acte de commisaire de justice du 1er décembre 2025, reçu au greffe de la cour le 8 décembre 2025, ils ont fait assigner la SAS Forintech devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Le conseil de l'intimée s'est constitué par RPVA le 8 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025, elle a fait l'objet de cinq renvois sur demande des parties puis a été retenue à l'audience du 9 juin 2026 date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 21 juillet 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, les demandeurs sollicitent du premier président qu'il lui plaise de :

- les recevoir en leurs demande et les dire bien fondés ;

- ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 25 mars 2025 ;

- débouter la SAS Forintech de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la SAS Forintech à payer aux appelants la somme de 1 500 euros chacun.

Ils soutiennent que :

- leur demande est recevable puisqu'ils ont fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en sollicitant que la SAS Forintech soit déboutée de toutes ses demandes alors que cette dernière demandait que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire ;

- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement tirés :

de la nullité du contrat en raison de manquements au devoir précontractuel d'information et au devoir d'information du consommateur constitutifs d'un dol ;

de l'acquisition de la prescritpion biennale bénéficiant au consommateur courant à la date d'achèvement des travaux ;

du fait que le juge de première instance a outrepassé ses pouvoirs en refusant d'octroyer un sursis à statuer au motif que l'appel immédiat n'était pas ouvert contre l'ordonnance du juge de la mise en état puisqu'elle statuait sur une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l'instance, la question de la recevabilité de l'appel étant exclusivement dévolue au président de la chambre saisie ;

de la nullité du jugement encourue en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispostif, le montant figurant au dispositif ne correspondant pas au solde du prix des travaux tel que retenu par le juge dans l'exposé du litige ;

- la poursuite de la décision aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à leurs faibles ressources puisque la société d'exercice libéral de M. [J] a été placée en liquidation judiciaire, et que ce dernier perçoit une pension de retraite de 360 euros et que Mme [J] ne perçoit qu'une pension de 3 000 euros.

Dans ses conclusions n°2 valant dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SAS Forintech demande au premier président de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande des époux [J] ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 25 mars 2025 ;

- juger que l'exécution provisoire dudit jugement n'entraîne aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision ;

En conséquence,

- débouter les époux [J] de leur demande ;

En tout état de cause,

- condamner Mme et M. [J] à payer à la SAS Forintehc la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- la demande des époux est irrecevable ces derniers n'ayant pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et en l'absence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement ;

- la nullité du contrat est illusoire, la société n'ayant jamais recouru à un sous-traitant contrairement à ce qu'affirme l'appelant ;

- l'ordonnance du 08 octobre 2024 est fondée car ayant pris comme point de départ du délai de prescription biennal la date de facturation, malgré un revirement de jurisprudence sur la question postérieur aux faits ;

- le refus de sursis à statuer est apprécié souverainement par le juge, ce refus n'équivaut pas à prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;

- le grief fondant l'annulation du jugement sollicitée par les époux résulte d'une erreur d'interprétation de leur part ;

- les revenus annuels des époux ne justifient pas d'échapper à l'exécution de la décision de justice.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du référé devant le premier président :

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire s'entendent nécessairement d'observations qui tendent à voir écarter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.

En l'espèce, M. et Mme [J] soutiennent que leur demande est recevable puisqu'ils ont présenté des observations sur l'arrêt de l'exécution provisoire en sollicitant que la SAS Forintech soit déboutée de ses demandes, cette dernière ayant sollicité le prononcé de l'exécution provisoire.

Toutefois, ils n'ont présenté aucun moyen tendant expréssement à voir écarter l'exécution provisoire de droit et il ne peut dès lors être considéré que des observations ont été présentées sur ce point.

Il s'ensuit que pour être recevables, M. et Mme [J] doivent démontrer que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour prétendre à un risque de conséquences manifestement excessives, ils font valoir que leurs revenus ne leur permettent pas de faire face au paiement auquel ils ont été condamnés.

Ils indiquent que Mme [J] ne perçoit qu'une pension de retraite, ce dont elle justifie au titre de sa déclaration de revenus 2025, que M. [J] ne perçoit qu'une faible pension de retraite depuis 2025 et que la société d'exercice libéral qu'il dirigeait est en liquidation judiciaire.

Cependant, l'ensemble des données financières sur lesquelles M. et Mme [J] s'appuient préexistaient au jugement.

Ils ne justifient ainsi pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance.

Il en résulte que leur demande sera déclarée irrecevable.

2. Sur les autres demandes :

Parties succombantes, M. et Mme [J] seront solidairement condamnés aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles, sans que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Forintech qui sera déboutée de sa prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, première présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :

- Déclarons irrecevable le recours de M. [S] [B] [J] et Mme [D] [J] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 (RG n°23/01009) ;

- Déboutons les parties de leurs prétentions respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons solidairement M. [S] [B] [K] et Mme [D] [J] aux dépens de l'instance ;

La Greffière, La Première Présidente,

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