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CA Toulouse, 22 juill. 2026, RG 26/00690


Vérifier : CA Toulouse, 22 juill. 2026, RG 26/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00690
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa3b84f14adac9f5799a

Texte de la décision

8,503 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/692

N° RG 26/00690 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQSG

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 juillet à 15h30

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 15h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [A] [U] [I]

né le 08 Août 1997 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 juillet 2026 à 15h10

Vu l'appel formé le 21 juillet 2026 à 14h49 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 22 juillet 2026 à 9h45, assisté de A.C PELLETIER, greffière lors des débats et de L.EYMERI, greffière placée, lors de la mise à disposition, avons entendu :

X se disant [A] [U] [I], assisté de Me Jérôme CANADAS, substitué par Me Régis CAPDEVIEILLE avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [E] [O], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [A] [U] [I] de nationalité algérienne, a fait l'objet :

- d'un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 3 avril 2023 le condamnant pour des faits de vente frauduleuse de tabac à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;

- d'un arrêté du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 4 ans, notifié 17 avril 2026 ;

- d'une décision de placement en rétention administrative du 19 mai 2026 notifiée le 21 mai 2026 à 8h15 ;

- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mai 2026 prolongeant la rétention administrative pour 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 26 mai 2026 ;

- sur requête de la préfecture, d'une ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2026 prolongeant la rétention administrative pour 30 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 22 juin 2026.

Par requête reçue le 19 juillet 2026 à 8h03, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026 à 15h04, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. M. X se disant [A] [U] [I] en a relevé appel le 21 juillet 2026 à 14h49.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [A] [U] [I] soulève :

- l'absence de menace à l'ordre public ;

- l'absence de démarches suffisantes en vue de l'éloignement, l'administration ayant saisi les autorités consulaires le 21 mai 2026, l'audition de l'intéressé ayant eu lieu le 24 juin 2026, et l'administration ayant attendu les 9 et 17 juillet 2026 pour relancer les autorités consulaires, sans démarche entre le 24 juin et le 9 juillet.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.

A l'audience, M. X se disant [A] [U] [I] dit avoir un cousin à [Localité 3] et vouloir quitter la France pour l'Espagne mais non pour l'Algérie.

M. le représentant du Préfet n'est pas comparant et n'a pas adressé de mémoire.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Aux termes de l'article L 742-4 :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que l'administration justifiait de démarches suffisantes et de perspectives raisonnables d'éloignement ; qu'en effet, il a relevé que l'administration avait saisi les autorités consulaires algériennes le 21 mai 2026 en adressant les empreintes et photographies, que l'audition de l'intéressé avait eu lieu le 24 juin 2026, et que l'administration avait demandé aux autorités consulaires les résultats de cette audition les 9 et 17 juillet 2026 ; la cour ajoute que l'absence de démarches entre le 24 juin et le 9 juillet 2026 ne rend pas insuffisant l'ensemble des démarches.

De plus, si M. X se disant [A] [U] [I] dit vouloir quitter la France, ce n'est pas pour aller en Algérie mais en Espagne, de sorte qu'il n'affiche aucune intention de regagner par ses propres moyens son pays d'origine.

Sans qu'il soit utile d'examiner le critère de la menace pour l'ordre public, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [A] [U] [I] débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 juillet 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [A] [U] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL

ORDONNANCE 26/692

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [A] [U] [I],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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