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CA Toulouse, 22 juill. 2026, RG 25/03992


Vérifier : CA Toulouse, 22 juill. 2026, RG 25/03992 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
25/03992
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa4284f14adac9f57bba

Texte de la décision

2,369 caractères

22/07/2026

N° RG 25/03992

N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQ4

Décision déférée - 02 Octobre 2025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F24/01809

[I] [E]

C/

S.A.S.U. [1]

Grosse délivrée

le

à

Me Raphaelle GUIONNET

Copie certifiée conforme délivrée

le

à

Me Isabelle SICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/32

***

Le vingt deux Juillet deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle SICARD de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocate au barreau de TOULOUSE

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [E] à la la SASU [1].

M. [I] [E] a relevé appel de la décision le 12 décembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SASU [1].

Par avis du greffe en date du 7 avril 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part.

Il n'a pas fourni d'explications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu.

Il a été invité à s'expliquer sur ce point et n'a donné aucun élément de nature à justifier d'un report du délai de trois mois précité, tel qu'une demande d'aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens seront supportés par l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons M. [I] [E] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

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