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CA Versailles, 22 juill. 2026, RG 26/04636


Vérifier : CA Versailles, 22 juill. 2026, RG 26/04636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/04636
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa4684f14adac9f57cf7

Texte de la décision

17,221 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/04636 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7WY

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[D] [A]

Me Karine PUECH

CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 22 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [D] [A]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital de l' [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante

assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, avocat commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER SIMONE [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant émis un avis

à l'audience publique du 22 Juillet 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[D] [A], née le 23 janvier 1981 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 9 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 2] (95) en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 10 juillet 2026, Madame la directrice de l'hôpital [Etablissement 1] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 17 juillet 2026 par [D] [A].

Le 20 juillet 2026, [D] [A] et l'établissement hospitalier Simone Veil d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 juillet 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 22 juillet 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier n'a pas comparu.

[D] [A] a été entendue et a dit qu'elle réfute ce qu'a écrit le docteur [C] : sa pensée n'est pas désorganisée, puisqu'elle a écrit hier soir à la directrice de l'hôpital. Elle reconnait qu'elle est logorrhéique, mais elle réagit parce qu'elle en a marre qu'on dise des bêtises sur elle. Elle a été mariée à un homme riche, elle-même travaille dans le luxe (mode). Elle a été mise en MDPH depuis octobre 2025 mais elle n'est pas d'accord, elle veut faire " sauter " la décision de la MDPH. Elle prend du Valium, du Risperdal' Elle veut retourner dans la mode, elle a eu des soucis économiques, elle n'est pas folle. Elle n'a pas travaillé depuis longtemps, auparavant elle a travaillé gratuitement pour son ex-mari qui est dentiste. Elle est divorcée depuis 2015. Elle a réussi à récupérer son enfant en garde alternée. Elle est athée. La médecin qui la suit est en congés et comme par hasard elle est hospitalisée à ce moment-là. Elle n'a pas le droit d'avoir son téléphone alors qu'elle est mélomane et que sans musique elle ne peut plus pratiquer la danse orientale. Sa fille, née en 2012, réside en Espagne. Elle va demander des indemnités pour tous les internements abusifs.

Elle présente une copie des courriers adressés à Mme [W], directrice de l'hôpital d'[Localité 2], en date des 16 et 19 juillet 2026, qu'elle demande néanmoins à récupérer après lecture par le président.

Le conseil de [D] [A] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Développant oralement ses écritures, le conseil a soulevé les irrégularités suivantes :

- Irrégularité tirée de l'absence d'extériorité du docteur auteur du certificat médical initial ;

- Irrégularité tirée de l'absence de justification effective de recherche de tiers, faute de précisions sur l'heure et le moyen par lequel la mère de la patiente a été jointe ;

- Irrégularité tirée de l'absence de justification de ce que l'obligation d'information de la famille dans les 24 heures a été respectée ;

- Irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent, la motivation du certificat médical initial étant insuffisante.

Lors de l'audience, le conseil soulève oralement deux nouvelles irrégularités :

- Irrégularité tirée de l'erreur affectant le domicile de la patiente sur les décisions d'admission et de maintien, quand bien même cette erreur a été régularisée sur l'ordonnance entreprise ;

- Irrégularité tirée de l'interdiction faite à la patiente de détenir un téléphone portable.

Sur le fond, le conseil souligne que la patiente est d'accord pour être suivie librement par un médecin référent. Les traitements ont des effets secondaires très importants. Elle veut reprendre le contact et même récupérer la garde de sa fille.

[D] [A] a été entendue en dernier et a dit qu'elle est très mécontente que monsieur ne respecte pas le jugement de 2021 et que sa fille ne lui soit pas présentée. Elle a même des difficultés à joindre sa fille.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [D] [A] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence d'extériorité du docteur auteur du certificat médical initial

En application des dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le certificat médical initial a été rédigé par le docteur [Z] [E] le 9 juillet 2026 à 19h00 à [Localité 2].

Le conseil de [D] [A] soutient que ce psychiatre exerce à l'hôpital Simone Veil d'[Localité 2].

Cependant, la seule mention de la ville d'[Localité 2] ne permet pas de déduire le rattachement du docteur [E] audit établissement, et ce d'autant moins que les différents sites internet lui prêtent des adresses différentes et que certaines précisent que ce psychiatre exerce à l'hôpital de [Localité 6], ainsi qu'il a été évoqué au cours des débats.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de justification effective de recherche de tiers

En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le relevé des démarches de recherche de tiers, daté du 9 juillet 2026, indique que la mère de la patiente a été contactée. Le certificat médical des 24 heures établi le 10 juillet 2026 à 12h00 précise que la mère a refusé de signer et que la patiente verbalise des idées de persécution vis-à-vis de son entourage. Il en résulte que l'hôpital, qui n'est pas tenu de détailler ses démarches, justifie avoir rempli son obligation de recherche de tiers.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de justification du respect de l'obligation d'information de la famille dans les 24 heures

En vertu de l'article L. 3212-1 II 2°du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

En l'espèce, ainsi qu'il a précédemment été démontré, la mère de [D] [A] a été informée de l'hospitalisation de sa fille dès l'admission de celle-ci, le relevé des démarches de recherche de tiers étant daté du 9 juillet 2026.

Par conséquent, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée du défaut de caractérisation du péril imminent

En vertu des dispositions de l'article L.32l2-l II 2° du code de la sante publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.

En l'espèce, le certificat médical initial dressé par le docteur [Z] [E] le 9 juillet 2026 à 19h00 relève :

" Patiente suivie au CMP de [Localité 7] depuis plusieurs années, admise en hospitalisation sans consentement selon la procédure de péril imminent pour la prise en charge d'un épisode d'agitation psychomotrice dans un contexte d'agitation thymique avec euphorie pathologique. Selon les éléments recueillis, la patiente serait en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.

A l'examen clinique ce jour, la patiente se montre de contact familier et inadapté. On note une instabilité psychomotrice importante associée à une hyperthymie marquée par une logorrhée quasi ininterrompue avec fuite des idées. Il existe une désinhibition comportementale manifeste, illustrée notamment par des conduites de dénudation au sein du service d'hospitalisation.

La patiente présente une absence de conscience des troubles, demeure dans le déni de sa pathologie et refuse les soins qui lui sont proposés. Le tableau clinique est caractérisé par une altération du jugement et du discernement, rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Les troubles psychiques observés nécessitent la poursuite d'une prise en charge hospitalière sous contrainte dans un cadre sécurisé. "

Au regard de ces éléments médicaux circonstanciés, et notamment de l'agitation psychomotrice de la patiente, du déni des troubles, du refus du traitement, de sa désinhibition comportementale, confirmés et complétés par les certificats médicaux postérieurs, et notamment par le certificat médical des 24 heures qui ajoute que la patiente a des idées de persécution vis-à-vis de son entourage, ainsi que par l'avis motivé devant la cour d'appel qui précise qu'elle a des hallucinations auditive, le péril imminent est pleinement caractérisé.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'erreur affectant le domicile de la patiente sur les décisions d'admission et de maintien

La mention d'une adresse erronée sur les décisions d'admission et de maintien n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où ces décisions sont notifiées à personne à l'hôpital. Ainsi, la décision d'admission du 9 juillet 2026 a été notifiée dès le lendemain à [D] [A], qui a refusé de la signer ainsi que l'attestent deux infirmiers diplômés d'Etat, étant rappelé que le refus de signer vaut notification. La décision de maintien du 12 juillet 2026 a été notifiée à la patiente, qui l'a signée, le 13 juillet 2026.

Aussi, le moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'interdiction faite à la patiente de détenir un téléphone portable

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique indique que la personne hospitalisée sous contrainte dispose du droit :

" 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade. "

La détention par la personne hospitalisée sans consentement d'un téléphone portable n'étant pas un droit consacré par le code de la santé publique, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée.

Le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".

Le certificat médical initial du 9 juillet 2026 et les certificats suivants des 10 juillet 2026 et 12 juillet 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [D] [A].

L'avis motivé du 21 juillet 2026 du docteur [B] [C] indique que :

" L'examen clinique met toutefois en évidence une importante désorganisation de la pensée, du discours et du comportement, associée à une agitation psychomotrice. Le discours est logorrhéique, décousu, tangentiel, avec perte des associations d'idées. On retrouve un délire polymorphe à thématiques de grandeur et de persécution, associé à des hallucinations auditives à type de voix injonctives. L'humeur est très labile, alternant rapidement entre rires, pleurs et irritabilité. La patiente nie toute consommation de substances psychoactives en dehors de la nicotine. Elle est orientée dans le temps et dans l'espace. L'insight est altéré.

Au vu de la persistance d'une symptomatologie psychotique aigué, marquée par une désorganisation de la pensée, un délire actif, des hallucinations auditives et une absence de conscience des troubles, les critères justifiant le maintien en hospitalisation complète demeurent réunis. La poursuite des soins en milieu hospitalier apparait nécessaire afin de permettre la stabilisation clinique, l'adaptation thérapeutique et la prévention d'une mise en danger de la patiente ou d'autrui. "

Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [D] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [D] [A] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade encore prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [D] [A] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons tous les moyens d'irrégularité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 22 juillet 2026

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, Le Président

Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

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