CA Metz, 22 juill. 2026, RG 24/00473
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD7H
[T]
C/
Communauté COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 1]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 29 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00133
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Mz Pierre STORCK, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG, substitué lors des débats par Me Thomas LAMIDIEU, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 4] ( CASC), représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 octobre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 février 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 09 avril 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Juillet 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Catherine MALHERBE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [T] a conclu pour l'année 2022 un contrat d'abonnement avec la communauté d'agglomération de [Localité 4] qui gère en régie le golf de [Localité 2] (57).
Par lettre en date du 30 novembre 2022, la communauté d'agglomération de [Localité 4] a :
procédé à la résiliation de ce contrat d'abonnement avec effet au 31 décembre 2022,
refusé à M. [V] [T] toute nouvelle cotisation au-delà du 31 décembre 2022,
interdit à M. [V] [T] l'accès et l'utilisation des installations du golf [Localité 4] soit : l'accueil, le parcours, le practice et les vestiaires au-delà du 31 décembre 2022.
Sur assignation délivrée le 11 juillet 2023 par M. [V] [T] à la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines, le 29 février 2024, a :
rejeté la demande de conciliation,
débouté M. [V] [T] de ses demandes de suspension des effets de la résiliation du 30 novembre 2022 et d'injonction d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat, en acceptant sa cotisation, ainsi que de sa demande visant à être autorisé à accéder et à utiliser les installations du golf en ce compris l'accueil, le parcours, le practice et les vestiaires,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses,
débouté M. [V] [T] de sa demande de renvoi de l'affaire devant le juge du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile,
En conséquence,
invité les parties à mieux se pourvoir,
condamné M. [V] [T] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [T] aux frais et dépens,
rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision.
Suivant déclaration du 12 mars 2024, M. [V] [T] a relevé appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu'elle a :
débouté M. [V] [T] de ses demandes de suspension des effets de la résiliation du 30 novembre 2022 et d'injonction d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat, en acceptant sa cotisation, ainsi que de sa demande visant à être autorisé à accéder et à utiliser les installations du golf en ce compris l'accueil, le parcours, le practice et les vestiaires,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses,
débouté M. [V] [T] de sa demande de renvoi de l'affaire devant le juge du fond en application de l'article 837 du code de procédure civile,
En conséquence,
invité les parties à mieux se pourvoir,
condamné M. [V] [T] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [T] aux frais et dépens,
rappelé le caractère exécutoire par provision de plein droit de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 2 octobre 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, M. [V] [T] demande à la cour de :
juger l'appel recevable et bien fondé,
Y faire droit,
infirmer l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
juger que la résiliation du contrat d'abonnement par la communauté d'agglomération de [Localité 4] est irrégulière,
suspendre les effets de la lettre de résiliation du 30 novembre 2022,
enjoindre à la communauté d'agglomération de [Localité 4] d'avoir à : poursuivre l'exécution du contrat, accepter la cotisation de M. [V] [T] pour l'année 2024, autoriser M. [V] [T] à accéder et utiliser les installations du golf en ce compris l'accueil, le practice et les vestiaires,
assortir chaque injonction d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,
condamner la communauté d'agglomération de [Localité 4] à payer à titre provisionnel à M. [V] [T] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice issu des manquements au devoir de bonne foi,
condamner la communauté d'agglomération de [Localité 4] à payer à titre provisionnel à M. [V] [T] la somme de 2 433,75 € en réparation de son préjudice d'agrément, outre les mois échus à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
condamner la communauté d'agglomération de [Localité 4] à payer M. [V] [T] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la communauté d'agglomération de [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l'instance,
rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
En réplique, par conclusions récapitulatives du 5 juin 2024 notifiées par voie électronique (RPVA) le même jour, la communauté d'agglomération de [Localité 4] demande à la cour de :
déclarer l'appel mal fondé,
le rejeter,
confirmer l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
condamner l'appelant M. [V] [T] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet des faits, des prétentions et de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate et les parties ne peuvent limiter, en matière de référé, le choix de la mesure, le juge des référés n'étant pas lié par les mesures sollicitées par le demandeur ou celles opposées en défense.
En l'espèce, par lettre du 30 novembre 2022, la communauté d'agglomération de [Localité 4] a indiqué qu'elle procédait à la résiliation du contrat d'abonnement de M. [V] [T] au golf de [Localité 4] à la date du 31 décembre 2022 en raison du fait que celui-ci aurait manifesté de façon répétée et méprisante son mécontentement à l'égard des agents du golf de [Localité 2]. Dans cette lettre, la communauté d'agglomération de [Localité 4] a ajouté que pour préserver l'intégralité morale de ses agents, elle refusait toute nouvelle cotisation au-delà du 31 décembre 2022.
Le contrat d'abonnement pour l'année 2022 souscrit par M. [V] [T] comporte en son article 11.2 une clause ainsi rédigée :
« Le présent contrat est résilié de plein droit par le golf de [Localité 4] dans les cas suivants :
non-respect du présent contrat par le membre,
non-respect des règles du golf ou du règlement du golf [Localité 2] par le membre,
comportement inapproprié, dangereux ou agressif sur l'ensemble du territoire du golf [Localité 4].
Dans tous les cas susmentionnés, le membre n'a pas droit à un remboursement total ou partiel de ses cotisations.
La dénonciation est notifiée au membre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant la preuve de sa réception par le membre et prend effet à la date de la première présentation de la lettre de dénonciation. »
Selon l'article 1225 du code civil, la régularité de la mise en 'uvre d'une clause résolutoire de plein droit est subordonnée en principe à la délivrance d'une mise en demeure infructueuse au débiteur sauf si la clause résolutoire de plein droit prévoit expressément et de manière non équivoque que le créancier en sera dispensé.
Il en est de même de l'article 1226 du code civil qui en dehors de toute application d'une clause résolutoire de plein droit, dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et qu'il doit, sauf urgence, mettre préalablement en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Dans la lettre qu'elle a adressée à M. [V] [T], la communauté d'agglomération de [Localité 4] n'a pas indiqué si elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat d'abonnement ou si elle entendait résoudre unilatéralement le contrat conformément à l'article 1226 du code civil.
Dans tous les cas, en l'absence de dispense expresse et non équivoque dans le contrat d'abonnement et dès lors qu'elle ne justifiait pas dans sa lettre de résolution de l'urgence qu'il y avait à résoudre le contrat d'abonnement au golf de [Localité 2], ladite résolution ne pouvait intervenir conformément aux articles 1225 et 1226 du code civil, quelle que soit la légitimité du motif invoqué, sans qu'une mise en demeure ne soit au préalable adressée par la communauté d'agglomération de [Localité 4] à M. [V] [T].
Par ailleurs, l'article L 121-11 du code de la consommation prohibe le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service sauf motif légitime.
En l'occurrence, comme il a été relaté ci-dessus, M. [V] [T] n'a été destinataire d'aucune mise en demeure et la communauté d'agglomération de [Localité 4] n'a pas caractérisé l'urgence qu'il y avait à résoudre sans mise en demeure préalable le contrat qui la liait à celui-ci. Il s'ensuit, abstraction faite de toute autre considération, que le motif invoqué par la communauté d'agglomération de [Localité 4] dans sa lettre du 30 novembre 2022 pour justifier son refus de reconduire le contrat d'abonnement au golf de [Localité 2] souscrit par M. [V] [T], est illégitime.
Dès lors et au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à tort que le juge de première instance a refusé de suspendre les effets de la lettre du 30 novembre 2022, les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise, en l'absence d'envoi préalable à M. [V] [T] d'une mise en demeure, constituant un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 al. 1 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge de première instance le 29 février 2024 est infirmée de ce chef et statuant à nouveau, la cour :
suspend les effets de la lettre du 30 novembre 2022 adressée par la communauté d'agglomération de [Localité 4] à M. [V] [T],
enjoint à la communauté d'agglomération de [Localité 4] de reconduire sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de six mois, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, le contrat d'abonnement au golf de [Localité 2] souscrit par M. [V] [T] moyennant paiement par ce dernier de la cotisation afférente,
autorise dès lors M. [V] [T] à accéder aux installations du golf et à les utiliser en ce compris l'accueil, le parcours, le practice et les vestiaires.
Sur la demande de provision
L'article 835 al.2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l'espèce, il est indéniable que M. [V] [T] subit un préjudice d'agrément depuis le 31 décembre 2022 puisqu'il est privé depuis cette date de la possibilité de pratiquer le golf au sein du golf de [Localité 2].
M. [V] [T] a chiffré le montant de son préjudice à la date d'établissement de ses dernières conclusions du 2 octobre 2024 à la somme de 2 433,75 €, celle-ci correspondant au montant de la cotisation due pour un abonnement au golf de [Localité 2] pour 21 mois durant les années 2023 et 2024.
Ce montant, qui n'est pas discuté par la communauté d'agglomération de [Localité 4], n'est pas sérieusement contestable.
En revanche, il convient de constater :
que M. [V] [T] ne chiffre pas et ne produit aucun élément qui permettrait à la cour de chiffrer le préjudice dont il sollicite réparation à titre provisionnel au titre des mois échus à compter de la date de la décision à intervenir,
que M. [V] [T] ne définit pas le préjudice qu'il évalue à 10 000 € et qui résulterait du manquement par la communauté d'agglomération de [Localité 4] à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la communauté d'agglomération de [Localité 4] ayant selon lui usé d'un prétexte fallacieux pour résoudre son contrat d'abonnement et pour ne pas procéder à son renouvellement.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer également partiellement l'ordonnance du 29 février 2024 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses.
Dès lors, en considération de ce qui précède et statuant à nouveau, la cour condamne la communauté d'agglomération de [Localité 4] à payer à M. [V] [T] la somme de 2 433,75 € à titre provisionnel en réparation du préjudice d'agrément qu'il a subi.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance du 29 février 2024 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, la communauté d'agglomération de [Localité 4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [V] [T], en remboursement de ses frais non compris dans les dépens, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La communauté d'agglomération de [Localité 4] est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 29 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'elle a :
débouté M. [V] [T] de ses demandes de suspension des effets de la résiliation du 30 novembre 2022 et d'injonction d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat, en acceptant sa cotisation, ainsi que de sa demande visant à être autorisé à accéder et à utiliser les installations du golf en ce compris l'accueil, le parcours, le practice et les vestiaires,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses,
condamné M. [V] [T] à payer à la communauté d'agglomération de [Localité 4] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [V] [T] aux frais et dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Suspend les effets de la lettre du 30 novembre 2022 adressée par la communauté d'agglomération de [Localité 4] à M. [V] [T],
Enjoint à la communauté d'agglomération de [Localité 4] de reconduire sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de six mois, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, le contrat d'abonnement au golf de [Localité 2] souscrit par M. [V] [T] moyennant paiement par ce dernier de la cotisation afférente,
Autorise en conséquence M. [V] [T] à accéder aux installations du golf et à les utiliser en ce compris l'accueil, le parcours, le practice et les vestiaires,
Condamne la communauté d'agglomération de [Localité 4] à payer à titre provisionnel à M. [V] [T] la somme de 2 433,75 € en réparation de son préjudice d'agrément,
Déboute M. [V] [T] de toute autre demande de provision,
Condamne la communauté d'agglomération de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la communauté d'agglomération de [Localité 4] à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la communauté d'agglomération de [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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