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CA Rennes, 22 juill. 2026, RG 26/00457


Vérifier : CA Rennes, 22 juill. 2026, RG 26/00457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa6584f14adac9f585bf

Texte de la décision

12,933 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/30

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ7Q

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Mathilde MIELLE, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 21 Juillet 2026, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [B] [D]

né le 22 Avril 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [A] [Y]

Ayant pour conseil Me Elodie BRAULT, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par [X] [M] pour [B] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 21 Juillet 2026 à 16 heures 37

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 21 juillet 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base du certificat médical de M. [T] [H], M. [B] [D] a été admis le 17 juin 2026 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [A] [Y] dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en l'espèce sa curatrice Mme [I] [F], pour risque grave d'atteinte à son intégrité.

La poursuite de la mesure a été autorisée par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes le 26 juin 2026.

Le dernier certificat mensuel de M. [Q] [V] établit chez M. [B] [D] la présence de troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa maladie psychiatrique, un patient agité, instable, une perte psychique et une logorrhée, une absence de conscience de ses troubles et une absence d'adhésion aux soins.

M. [B] [D] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement le 13 juillet 2026 à 17h47 pour une durée de 12h.

La mesure a été maintenue par le juge le 17 juillet à 16 h.

Cette mesure a pris fin le 20 juillet 2026 à 10h40 par décision du médecin [S] [W] [K].

M. [B] [D] a fait l'objet d'une seconde mesure d'isolement le 20 juillet 2026 à 10h42 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [A] [Y] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 20 juillet 2026 réceptionnée à 14h34 d'une autorisation de maintien de M. [B] [D] à l'isolement.

Par ordonnance du 21 juillet 2026 à 14h20, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [B] [D].

Par déclaration du 21 juillet 2026 à 16h37, M. [B] [D] a fait appel de cette ordonnance.

M [B] [D] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :

- une saisine tardive du juge des libertés et de la détention, en ce que cette saisine ne serait intervenue que le 20 juillet 2026 à 14h34 alors que la mesure a débuté le 13 juillet 2026 à 17h47, puis a été maintenue par ordonnance le 17 juillet à 16h, avant d'être déclarée levée le 20 juillet à 10h40 ce qui serait une erreur matérielle au regard des observations du médecin lequel indique que les temps de sortie doivent être surveillés et que l'état du patient nécessite encore son placement à l'isolement. Il en résulterait que la mesure d'isolement a été continue de sorte que la décision du magistrat judiciaire devait intervenir le 19 juillet 2026 à 17h47.

- un défaut de communication des pièces de la procédure à M. [B] [D] constituant une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, au regard des articles 6 de la CEDH, 16 du code de procédure civile, R.3211-33-1, II al3, R.3211-34,II et R.3211-36 1° du code de la santé publique, en ce que M. [B] [D] n'aurait pas reçu communication de l'acte de saisine réalisé par le directeur du centre hospitalier de [A] [Y] tendant à la prolongation de la mesure d'isolement, ce qui nuierait à l'exercice des droits de M. [B] [D]

M. [B] [D] demande à la cour d'appel de Rennes de :

- infirmer l'ordonnance du 21 juillet 2026

- ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement le concernant.

Par avis en date du 21 juillet 2026, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .

En l'espèce, M.[D] a formé le 21 juillet 2026 appel d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2026 à 14 h 20.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité :

Sur la saisine tardive du JLD par le Directeur du CHGR pour la prolongation de la mesure d'isolement

Le conseil de M. [Z] fait valoir que la saisine du juge aurait dû intervenir avant le 19 juillet 2026 à 17 h 47.

L'article L.3222-5-1 du code de sante publique prévoit que : ' Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitieme heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »

L'article R.321 1-3 1 du même code prévoit quant à lui que : ' I.-L'information prévue au premier alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 du renouvellement d'une mesure d'isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception par le directeur de l'établissement au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d'isolement ou de vingt-quatre heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :

2° De mesures prises de facon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La durée cumulee est calculée en additionnant les durees de toutes les mesures intervenant a moins de quarante-huit heures de la précédente.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Ainsi en l'espèce une première saisine devait intervenir dès 72 h à compter du début de la mesure d'isolement soit avant le 16 juillet 2026 à 17 h 47 , ce qui a été le cas et a donné lieu à la première décision du magistrat le 17 juillet 2026 à 16h01 soit avant l'expiration du délai de 24h pour statuer.

Le texte prévoit que lorsque le juge autorise la poursuite de la mesure , le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions, le point de départ du cycle 2 de la mesure étant l'expiration du délai pour statuer du juge soit 96h.

La deuxième saisine du magistrat devra en conséquence avoir lieu avant la 168 ème heure depuis le début de la mesure d'isolement de sorte que le juge statue au plus tard le 8ème jour.

En l'espèce la saisine du juge devait donc intervenir avant le 20 juillet à 17h 47 soit avant la 168 ème heure .

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la saisine intervenue le 20 juillet à 14h34 était régulière.

Il a été satisfait à la loi et le moyen ne saurait prospérer.

Sur le défaut de communication des pièces au patient:

Le conseil de M.[D] soutient que son client n'aurait pas reçu communication de l'acte de saisine réalisé par le directeur du centre hospitalier de [A] [Y] tendant à la prolongation de la mesure d'isolement, ce qui nuirait à l'exercice de ses droits et violerait le principe du contradictoire et des droits de la défense, au regard des articles 6 de la CEDH, 16 du code de procédure civile, R.3211-33-1, II al3, R.3211-34,II et R.3211-36 1° du code de la santé publique.:

Selon l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement ' au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical .

En l'espèce il a été satisfait à cette obligation, le conjoint de M.[D] ayant été avisé du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement le 19 juillet 2026 à 17h30 et sa curatrice le même jour à 18 h.

Par ailleurs le document intitulé Doc 7 produit fait état de l'information faite au patient de ce que le directeur de l'établissement va saisir le juge et de son droit à avoir accès aux pièces jointes à la requête , ce document est signé par le patient lequel a demandé à être entendu et a mentionné le nom d'un conseil.

De plus le jour même de la saisine le juge a fait connaitre à M.[D] qu'il était convoqué dans le cadre de la demande de prolongation d'isolement, la copie de la requête était jointe à l'envoi.

L'intéressé en a pris également connaissance ainsi qu'en témoigne sa signature et la mention concernant le choix de son conseil de sorte que le principe du contradictoire est respecté.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il ressort de la décision de placement à l'isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que M.[D] a été placé à l'isolement en raison de violence ou hétéro-agressivité en lien avec une agitation psycho-motrice et une imprévisibilité comportementale.

Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques en fin de document reprenant le déroulé de la mesure que ce patient est, le 20 juillet 2026 10h51, de contact hypersyntone et familier, ludique, qu'il coupe la parole, a des coqs à l'âne et des éléments délirants.

Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient étant relevé que des temps de sortie avec évaluation étaient tentés.

Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Mme Catherine Léon , présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit M.[B] [D] en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise

Laisse les dépens à la charge du trésor public

Fait à [Localité 3], le 22 Juillet 2026 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [D], à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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