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CA Rennes, 22 juill. 2026, RG 26/00459


Vérifier : CA Rennes, 22 juill. 2026, RG 26/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
26/00459
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa6e84f14adac9f58a1e

Texte de la décision

24,571 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/314

N° RG 26/00459 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRBX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2026 à 12 heures 22 par Maître Pascaline BARRE pour :

M. [B] [S] [Q]

né le 04 Décembre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Comorienne

ayant pour avocat Maître Pascaline BARRE avocats au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2026 à 12 heures 24 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [S] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En la présence de Madame [W] [I], munie d'un pouvoir, représentante de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [B] [S] [Q], assisté Maître Pascaline BARRE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2026 à 16 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [B] [S] [Q] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ de 30 jours accordé, selon arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 03 mars 2026, notifié le 09 avril 2026.

Le 16 juillet 2026, Monsieur [B] [S] [Q] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision du 16 juillet 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 17 juillet 2026, Monsieur [B] [S] [Q] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 20 juillet 2026, reçue le 20 juillet 2026 à 11h 09 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [S] [Q].

Par ordonnance rendue le 21 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [S] [Q] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 juillet 2026 à 12h 22, Monsieur [B] [S] [Q] a formé appel de cette ordonnance, par l'intermédiaire de son conseil.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui dispose de solides garanties de représentation avec une entrée régulière sur le territoire national, une absence de vécu habituel aux Comores, une famille résidant en métropole ou à Mayotte, un enfant à naître et une reconnaissance de paternité anticipée, rappelant qu'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 avril 2025 avait été annulé par la juridiction administrative en raison d'une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale, que l'intéressé a remis son passeport valide à l'administration et précisant que l'intéressé justifie d'un hébergement actuel au domicile de son frère à [Localité 3] (35), à une adresse connue de l'administration et mentionnée sur l'autorisation provisoire de séjour délivrée à compter du mois d'août 2025, qu'il peut effectivement être hébergé également par son père, si bien qu'une assignation à résidence aurait dû être préalablement envisagée. En outre, le critère de la menace réelle et actuelle à l'ordre public est combattu en ce que les condamnations visées sont antérieures à 2023 et que le tribunal administratif a considéré dans sa décision du 29 avril 2025 que ces condamnations ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un trouble réel et actuel à l'ordre public, alors que l'implication alléguée de Monsieur [S] [Q] sur un point de revente de stupéfiants n'est aucunement documentée. Il est ajouté que la décision de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au droit au respect des à la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 22 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [B] [S] [Q] n'a pas d'observations à formuler.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens formés dans la déclaration d'appel, s'en rapportant à ses écritures, insistant sur les erreurs de fait entachant la décision entreprise, alors que Monsieur [S] [Q] offre de nombreuses garanties de représentation, réside de façon stable chez sa belle-s'ur, pouvait bénéficier d'une assignation à résidence, ayant remis son passeport préalablement, ne peut représenter une menace à l'ordre public, au vu de l'appréciation déjà portée par le tribunal administratif à ce titre sur les anciennes condamnations et de l'absence d'élément probant relatif aux interpellations récentes de l'intéressé qui reste présumé innocent, tandis que la décision de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie de famille.

Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que le placement en rétention administrative de Monsieur [S] [Q] est justifié par le risque de fuite se traduisant par sa volonté de se maintenir de façon irrégulière sur le territoire français, son absence de ressources licites et de projet professionnel, son absence de toute vie commune et des hébergements variables, tandis que la menace actuelle à l'ordre public est suffisamment caractérisée notamment par l'interpellation de février 2026 qui a donné lieu à une audition au cours de laquelle l'intéressé a reconnu des infractions à la législation sur les stupéfiants et fait état d'une réponse pénale le soumettant à un travail d'intérêt général.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2026, notifié le jour même, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 03 mars 2026, avec un délai de départ volontaire de trente jours, désormais échu, Monsieur [B] [S] [Q] déclare être célibataire, sans enfant à charge, avoir une compagne enceinte de ses 'uvres, a livré des déclarations fluctuantes sur sa composition familiale, indiquant ne pas posséder les coordonnées téléphoniques de son père qu'il verrait pourtant de façon hebdomadaire, ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine ou à Mayotte, territoire français le plus proche des Comores, où il aurait vécu jusqu'en 2020 et où résideraient encore sa mère et une partie de sa fratrie, que la mesure ainsi prise ne porterait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il ne présente pas des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ne pouvant justifier d'un domicile stable, ayant attesté être hébergé par son frère à [Localité 3] depuis le début de l'année 2025 alors qu'entendu par les services de police le 22 juin 2026, il a fait état d'un hébergement chez son père à [Localité 2], qu'il a fait part de son refus d'être éloigné vers les Comores, empêchant d'envisager une assignation à résidence.

Le Préfet ajoute que n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre, Monsieur [S] [Q] est défavorablement connu pour des faits délictueux de violences en lien avec le trafic de stupéfiants, a été condamné le 20 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme et le 16 août 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour détention de produits stupéfiants, que malgré cette condamnation, l'intéressé a été aperçu sur un point notoire de revente de produits stupéfiants à Rennes à de nombreuses reprises, si bien qu'un arrêté préfectoral portant interdiction de paraître a dû être ordonné à son encontre le 16 juillet 2026 et que l'intéressé constitue ainsi une menace réelle et actuelle pour l'ordre public du fait de son implication dans de multiples faits corrélés au trafic de stupéfiants. Il est ajouté in fine que le susnommé n'invoque aucun élément de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [B] [S] [Q] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [S] [Q] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, n'ayant pas déféré à la mesure d'éloignement édictée le 03 mars 2026 après l'expiration du délai lui étant accordé, a expressément déclaré le 22 février 2026 lors d'une audition tenue auprès des services de la préfecture de police refuser de se conformer à l'exécution d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et de regagner son pays d'origine, a réitéré son refus de se soumettre à l'exécution d'une mesure d'éloignement tant le 22 juin 2026 que le 16 juillet 2026, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant livré des déclarations fluctuantes et peu convaincantes à ce sujet, ayant ainsi indiqué le 22 février 2026 résider à [Localité 2] au [Adresse 1], au domicile de son père, adresse confirmée le 22 juin 2026 avant de faire état le 16 juillet 2026 durant sa retenue administrative d'une domiciliation chez sa belle-s'ur à [Localité 3] (35), versant une attestation à ce titre, précisant qu'il résidait à cette adresse depuis 2025, d'autant plus qu'il a par ailleurs indiqué avoir effectué une demande de logement pour vivre avec sa compagne qui attend l'enfant issu de leur union, avec une naissance prévue le 29 octobre 2026. Il s'ensuit que ces différents éléments traduisent des garanties de représentation impropres à conjurer le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, nonobstant la remise préalable d'un document de voyage, le bénéfice antérieur d'autorisations de séjour et la justification d'un soutien familial de proximité.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant notamment de deux condamnations relativement récentes, prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [Q] le 20 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, et à des interdictions de paraître dans certains lieux, d'entrer en relation avec la victime et de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, et le 16 août 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à la révocation partielle du sursis simple antérieurement prononcé, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, en dépit d'une appréciation contraire portée par la juridiction administrative dans sa décision du 29 avril 2025, dès lors que ces condamnations sont à relier au comportement répréhensible que continue d'adopter l'intéressé, comme en témoignent d'une part son interpellation dans le département des Hauts-de-Seine le 22 février 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, avec édiction le même jour d'une obligation de quitter le territoire français et réponse pénale apportée, et d'autre part, l'arrêté préfectoral du 03 juillet 2026 édicté à l'encontre de Monsieur [S] [Q], notifié le 16 juillet 2026, lui faisant interdiction temporaire de paraître dans un périmètre géographique donné à Rennes, [Adresse 2], dans un secteur notoirement reconnu pour constituer un point de revente de produits stupéfiants, la décision étant motivée par la présence récurrente de l'intéressé sur les points de deal localisés dans les rues du quartier, les 16 juin 2026, 17 juin 2026, 19 juin 2026 et 20 juin 2026, ce dernier ayant pris la fuite à trois reprises à la vue des policiers et des produits stupéfiants ayant été découverts à proximité du lieu où il se trouvait le 20 juin 2026, derrière le grillage dans l'enceinte d'une école.

Il doit être rappelé que Monsieur [S] [Q] apparaît ainsi condamné ou mis en cause dans des faits de violence aggravée et des infractions à la législation sur les stupéfiants, dont la répression est posée comme une politique publique prioritaire, permettant de retenir à son encontre la pertinence du critère de menace à l'ordre public, grave, réelle et actuelle constituée par son comportement, la nature des faits majorant le risque de réitération, d'autant plus que le susnommé ne peut justifier d'aucune ressource licite ni d'un projet concret de réinsertion professionnelle.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, étant rappelé que les critères légaux posés pour justifier d'une décision de placement en rétention administrative sont alternatifs et non cumulatifs, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [B] [S] [Q] et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [B] [S] [Q] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il refuse d'être éloigné, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé étant en possession d'un passeport valide, remis préalablement à l'administration, le Préfet justifie avoir avisé le 17 juillet 2026 les autorités consulaires comoriennes du placement en rétention administrative de l'intéressé et d'une demande de réservation de vol en cours, avec un récépissé de demande de routing avec escorte versé à la procédure.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [S] [Q] à compter du 20 juillet 2026 à 15h 15, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 juillet 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 2], le 22 Juillet 2026 à 16 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [S] [Q], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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