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CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 26/00454


Vérifier : CA Rennes, 21 juill. 2026, RG 26/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a61aa7384f14adac9f58c27

Texte de la décision

24,854 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/311

N° RG 26/00454 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ5N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2026 à 11 heures 48 par Maître [I] [Q] pour :

M. [V] [U]

né le 21 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2026 à 12 heures 28 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En la présence de Monsieur [O] [N], muni d'un pouvoir, représentant de la PREFECTURE DES COTES D'ARMOR, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [V] [U], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme. [Y] [T], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [V] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 15 janvier 2025, notifié le jour même et rappelé le 22 janvier 2025.

Monsieur [V] [U] fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saint-Brieuc en date du 22 septembre 2025, signifié à personne le 29 octobre 2025.

L'arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 28 janvier 2026 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, notifié le 30 janvier 2026.

Le 16 juillet 2026, Monsieur [V] [U] s'est vu notifier par le Préfet des Côtes d'Armor une décision du 16 juillet 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 16 juillet 2026, Monsieur [V] [U] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 16 juillet 2026, reçue le 16 juillet 2026 à 14h 57 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [U].

Par ordonnance rendue le 20 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 juillet 2026 à 11h 48, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] [U] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation solides, avec un hébergement stable chez sa compagne Madame [K] à [Localité 3] (22), à une adresse connue de l'administration pénitentiaire puisque l'intéressé a terminé à cette adresse l'exécution sans accroc de sa peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, alors que le critère de la menace à l'ordre public ne peut être retenu en raison de deux uniques mentions sur le casier judiciaire, d'une incarcération subie sans incident disciplinaire et marquée par la reconnaissance d'efforts de réinsertion au plan professionnel et médical, que l'intéressé n'a jamais dissimulé son identité et dispose d'une carte nationale d'identité. En outre, il est invoqué l'atteinte disproportionnée constituée par la prise de la décision du Préfet à la vie privée et familiale de Monsieur [U] ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, Monsieur [U] étant père d'un enfant français né le 12 avril 2026. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le procureur général, suivant avis écrit du 21 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [V] [U] déclare être dépourvu de passeport mais disposer d'une carte d'identité restée dans son pays d'origine et d'un acte de naissance, se trouvant au domicile de sa compagne. Il précise avoir déclaré une adresse à [Localité 4] afin de faire ses démarches auprès du consulat pour la délivrance d'un passeport, se dit prêt à respecter les décisions prises, insistant sur la nécessaire prise en compte de son fils, et déclare qu'il n'a été trouvé qu'un gramme de produit stupéfiant sur lui.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient et développe les moyens formés dans sa déclaration d'appel, soulignant que la décision du Préfet porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant défendu par l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant, alors que Monsieur [U] se trouve aux côtés de son fils depuis le début, que l'adresse déclarée à [Localité 4] a été mentionnée dans un moment de panique, et que la vie commune avec Madame [K] existe depuis le mois de mai 2025, tandis que le parcours exemplaire en détention permet de rejeter le critère de menace à l'ordre public visé par le Préfet, rappelant que l'intéressé a produit un acte de naissance dans sa démarche volontaire de reconnaissance de paternité. La demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée.

Comparant à l'audience, le représentant du Préfet des Côtes d'Armor demande la confirmation de la décision entreprise, faisant remarquer que l'existence de la cellule familiale n'est pas suffisamment démontrée par la multiplicité des adresses déclarées, l'aspect récent de la relation conjugale et le caractère peu probant des pièces versées, que la durée limitée de la rétention permet de ne pas considérer qu'une atteinte disproportionnée serait protée à la vie privée et familiale, que les garanties de représentations sont faibles et que les trois condamnations prononcées notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants permettent de relever comme établi le risque de menace à l'ordre public, d'autant plus que Monsieur [U] est dépourvu de ressources et dépendant au cannabis malgré une prise en charge récente de son addiction.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

['] 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 juillet 2026, notifié le jour même, le Préfet des Côtes d'Armor expose que soumis à une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de trois ans, attachée à une condamnation prononcée le 22 septembre 2025, à une peine de 5 mois d'emprisonnement des chefs de rébellion et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, Monsieur [U] ne justifie pas avoir exercé un recours contre la décision fixant le pays de renvoi, devenue définitive, adopte un comportement constituant une menace pour l'ordre public du fait de la répétition et de la gravité des faits commis, témoignant de son refus d'adhérer aux règles et valeurs fondamentales de la République, qu'il a été écroué entre le 29 octobre 2025 et le 16 juillet 2026, ne justifie pas être personnellement et directement exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas demandé l'asile, ne justifie pas de l'ancienneté ni de l'intensité ni de la qualité de ses liens personnels et familiaux en France, se maintient en situation irrégulière en méconnaissance de l'interdiction judiciaire prononcée à son encontre, ne peut attester d'aucune ressource licite, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'offre ainsi pas de garantie suffisante de représentation, propre à prévenir le risque de fuite, et que s'il se déclare en concubinage, il n'a pas d'enfant à charge, de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'il n'invoque par ailleurs aucun élément de nature à ce qu'il puisse être considéré qu'une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [V] [U] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet des Côtes d'Armor, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [U] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, ne s'est pas soumis à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées en 2022 et le 15 janvier 2025, a d'ailleurs été condamné à deux reprises pour ne pas avoir exécuté une obligation de quitter le territoire français, a expressément déclaré le 16 juillet 2026 vouloir rester en France, traduisant son refus de se conformer à l'exécution des trois mesures d'éloignement exécutoires prises à son encontre, portant notamment sur deux peines d'interdictions du territoire français, ne peut produire aucun document d'identité ou de voyage valide et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant attesté devant le premier juge d'une adresse chez sa compagne à [Localité 3] alors même qu'il avait déclaré lors de son audition lors de la levée d'écrou s'établir à sa libération chez son oncle à [Localité 4], sans en justifier, et expressément dénié s'installer au domicile de Madame [K] et de son enfant qu'il a reconnu le 24 avril 2026, l'ensemble de ces éléments traduisant des garanties de représentation insuffisantes, avec une instabilité géographique démontrée par la variété des ressorts des juridictions de condamnation. Il peut être ajouté que selon procès-verbal da carence joint en date du 05 juin 2025, Monsieur [U] a violé les obligations mises à sa charge selon la décision portant assignation à résidence notifiée à son encontre le 31 mai 2025, en n'ayant jamais satisfait à l'obligation de pointage périodique à laquelle il était assujetti. Monsieur [U] ne peut raisonnablement prétendre avoir dû déclarer dans un moment de panique au saut du lit le 16 juillet 2026 une adresse à [Localité 4], dans la mesure où l'audition a eu lieu à compter de 09h 15, par le truchement téléphonique d'un interprète, au cours d'une audition au cours de laquelle l'intéressé a donné des réponses précises et circonstanciées, ayant expressément indiqué loger chez son oncle et ne pas résider à sa libération au domicile de Madame [K] et de l'enfant. En outre, selon l'arrêté portant assignation à résidence notifié le 31 mai 2025, Monsieur [U] se déclarait sans domicile fixe.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant notamment de trois condamnations récentes prononcées à l'encontre de Monsieur [V] [U] le 05 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de paraître pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 22 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, et le 29 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à une nouvelle peine d'interdiction du territoire français pour des faits de trafic de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention, assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, outre des mises en cause multiples en 2022 pour des faits vol aggravé, recel, usage illicite de stupéfiants, rébellion, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'intéressé représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle, grave et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, à l'aune notamment des avertissements judiciaires répétés, de la gravité des faits commis et d'un risque de réitération de faits délictueux, nonobstant l'octroi de réductions de peine en détention ou l'exécution d'un reliquat de peine sous une forme aménagée, d'autant plus que l'intéressé a été condamné récemment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, dont la répression fait partie des politiques publiques prioritaires.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention. En tout état de cause, il est fait remarquer que cet aspect a déjà été apprécié par le juge administratif dans sa décision jointe du 30 janvier 2025, aux termes de laquelle la juridiction a considéré que l'intéressé n'apportait aucun élément sur l'existence d'une vie privée et familiale établie en France et notamment concernant une vie de couple, et que l'effectivité et la pérennité de la cellule familiale, nonobstant la reconnaissance de paternité versée, ne sont pas suffisamment démontrées, comme en témoignent le caractère relativement récent de cette union et les lieux de résidence différents allégués par l'intéressé qui fait l'objet de deux peines portant interdiction temporaire du territoire français.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de [V] [U], et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [V] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, refuse d'être éloigné, s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, Monsieur [U] ayant été reconnu ressortissant algérien le 25 avril 2026, le Préfet des Côtes d'Armor justifie avoir avisé les autorités consulaires algériennes le 16 juillet 2026 du placement en rétention administrative de ce dernier et relancé la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, adressée le 07 juillet 2026. Une audition consulaire est accordée le 24 juillet 2026.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [U] à compter du 20 juillet 2026 à 09h 58, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 juillet 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 2], le 21 Juillet 2026 à 17 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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