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TJ 98818, 23 juill. 2026, RG 26/00696


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00696
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61ca0d84f14adac9f999a9

Texte de la décision

2,883 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00696 - N° Portalis DB37-W-B7K-GHP2

N° 26/446 - JAF

ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

DU 23 JUILLET 2026


[K], [C], [H] [J] épouse [Z]

SELARL D’AVOCATS CALEXIS

C/

[P], [R], [X] [Z]

SELARL D’AVOCATS LEXCAL


Copies le : 24/07/2026
1 CCCFE pour madame à Me DI [Y]
1 CCCFE pour monsieur à Me BIGNON
1 CC au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

ORDONNANCE RENDUE LE 23 JUILLET 2023

Nous, Sylvie CRUZEL, vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Graziella HAKOMANI, greffière, lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du délibéré,

Vu la requête initiale à fin de DIVORCE, en date du 11 mars 2026, déposée au greffe le 13 mars 2026 par :

Madame [K], [C], [H] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
Ayant élu domicile à l’étude de Me DI MAIO
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocats au barreau de NOUMEA

A l’encontre de son époux,

Monsieur [P], [R], [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Comparant en personne, assisté de Me Yann BIGNON de la SELARL D’AVOCATS LEXCAL, avocats au barreau de NOUMEA

DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 juin 2026

ORDONNANCE: rendue par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS qu'aucune réconciliation n’apparaît possible ;

AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;  

RAPPELONS aux époux qu'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile : “dans  les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance” ;

RAPPELONS, qu'à peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance devra comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DISONS que les époux devront présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce ;

Et statuant sur les mesures provisoires : 

AUTORISONS les époux à vivre séparément ;

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux et ce, pendant la procédure de divorce ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit ;
 
RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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