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T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00375


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Date
21/07/2026
Numéro
2026F00375
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a61dc6c84f14adac9fbec6b

Texte de la décision

13,902 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
* 3ème Chambre -

N° RG : 2026F00375

société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société JYB MARKET SASU

DEMANDERESSE

société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],

DEFENDERESSE

société JYB MARKET SASU, [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.

Dans le cadre de cette activité elle est entrée en relation contractuelle avec la société D.T.D afin de louer et financer trois systèmes de caisse enregistreuse et un système de sécurité.

La société D.T.D signait quatre contrats de location :
* le contrat de location n° 210278740 le 23 octobre 2021 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 221.35 € TTC.
* le contrat de location n° 220079520 le 25 février 2022 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 62.45 € TTC.
* le contrat de location n° 230052230 le 18 octobre 2022 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 249.77 € TTC.
* le contrat de location n° 230220020 le 23 août 2023 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 69.78 € TTC.

Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi pour chaque contrat signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société D.T.D.

Le 9 avril 2024, la société D.T.D a transféré l'ensemble de ces contrats à la société JYB MARKET SASU à compter des 20 et 30 mai 2024.

La société JYB MARKET ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU, le relançait vainement puis le mettait en demeure le 13 janvier 2026 d'avoir à lui payer la somme de 11.395,72 €.

La société JYB MARKET restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU CAPITAL a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre des contrats.

C'est ainsi que par assignation du 9 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11,

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.

CONDAMNER la société JYB MARKET à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 11.395,72 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure.

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER la société JYB MARKET à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société JYB MARKET à en régler la valeur, soit 14.072,55 €.

CONDAMNER la société JYB MARKET à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER la société JYB MARKET à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société JYB MARKET aux entiers dépens.

La société JYB MARKET SASU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience de ce jour.

MOYENS ET MOTIFS

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque l'article 1103 du code civil. Elle soutient que la société JYB MARKET n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 13 janvier 2026.

Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation des contrats conformément aux articles 9, 10 et 11 des conditions générales, au paiement de sa créance et la restitution du matériel.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Note que les quatre contrats de location du 23 octobre 2021, 25 février 2022, 18 octobre 2022 et 23 août 2023 versés aux débats, que les conditions générales et l'ensemble des documents constitutifs des dossiers sont signés électroniquement, comme en atteste les certificats DocuSign. En déduit que les ensembles contractuels étaient opposables à la société D.T.D.

Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU produit aux débats les contrats de transfert signés par l'ancienne locataire, la société D.T.D, et la nouvelle locataire, la société JYB MARKET. Il ressort de ces documents que la société JYB MARKET SASU a expressément accepté de reprendre les quatre contrats aux conditions initialement convenues, ainsi que l'ensemble des conditions générales qui y étaient attachées.

Note qu'un courrier d'avocat a été adressé le 13 janvier 2026 en recommandé avec accusé de réception à la société JYB MARKET SASU, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été distribué le 16 janvier 2026.

Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution des contrats est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation des contrats sera prononcée à la date du huitième jour suivant la distribution de la mise en demeure, soit le 24 janvier 2026.

Constate qu'il n'est pas prévu contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.

Dit que la société JYB MARKET SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés, soit la somme de 4.223,45 €, détaillée comme suit :

1.549,45 € (221.35 € x 7) au titre du contrat n°210278741.

437.15 € (62.45 € TTC x 7) au titre du contrat n° 220079521.

1.748,39 € (249.77 € TTC x 7) au titre du contrat n° 230052231.

488,46 € (69.78 € TTC x 7) au titre du contrat n° 230220021.

S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L441-10 du code du commerce et ce, à compter de la date de distribution de la mise en demeure, soit le 16 janvier 2026.

Dit qu'une indemnité prévue par les conditions générales en cas de résiliation anticipée d'un contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit; cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

La société PREFILOC CAPITAL SASU demande à ce titre que lui soit réglée les sommes suivantes :

pour le contrat n° 220079521 la somme de 249,80 € (4 loyers).

pour le contrat n° 230052231 la somme de 3.746,55 € (15 loyers).

pour le contrat n° 230220021 la somme de 1.535,16 € (22 loyers).

Étant précisé que la TVA ne saurait s'appliquer s'agissant de dommages et intérêts et que les frais d'assurance ne sont pas justifiés, il conviendra, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 4.432,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir des trois contrats [(50 x 4) + (200 x 15) + (56 x 22)].

Les conditions générales du contrat de location prévoient l'application d'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ; il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale, toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 %

des seuls loyers impayés échus, soit la somme de 211.17 € [(1.549,45 + 437,15 + 1.748,39 + 488,46) x 5%].

La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.

Conformément à l'article 1352 du code civil : "La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution". Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.

Relève que l'adresse de restitution a été portée à la connaissance de la société JYB MARKET SASU dans la mise en demeure envoyée par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU ([Adresse 4]).

En conséquence, la société JYB MARKET SASU sera condamnée à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.

S'agissant de la demande de paiement de sa valeur en cas de non-restitution, constate que la société PRÉFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur des matériels indiquée correspond au montant réel de la valeur des matériels à la date d'opération, d'où le rejet de jeu demande.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société JYB MARKET SASU a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.

Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et dépens

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société JYB MARKET SASU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société JYB MARKET SASU sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société JYB MARKET SASU, et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des quatre contrats de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 24 janvier 2026,

Condamne la société JYB MARKET SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.223,45 € (QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 5 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 16 janvier 2026,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société JYB MARKET SASU, pour les quatre contrats, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.432,00 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,

Condamne la société JYB MARKET SASU pour les quatre contrats à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 211,17 € (DEUX CENT ONZE EUROS DIX SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,

Condamne la société JYB MARKET SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués à l'adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur des matériels en cas de non-restitution,

Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société JYB MARKET SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société JYB MARKET SASU aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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