T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00420
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00420
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SILVA SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SILVA SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 10 mars 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, - Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C'est dans le cadre de cette activité qu'elle est entrée en relation contractuelle avec la société SILVA SARL afin de louer et financer un système de caisse enregistreuse.
La société SILVA SARL signait le 8 mars 2021 le contrat de location n° 210116670 stipulant une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 68,70 € TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 21 avril 2021 signé électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société SILVA SARL.
La société SILVA SARL ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU la relançait vainement, puis la mettait en demeure le 8 octobre 2025 d'avoir à lui payer la somme de 1.025,64 €.
La société SILVA SARL restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues.
C'est ainsi que par assignation du 10 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 & 11, Vu les ridees variées en débet
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société SILVA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.049,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société SILVA à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SILVA à en régler la valeur, soit 1.474,99 €.
CONDAMNER la société SILVA à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société SILVA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SILVA aux entiers dépens.
La société SILVA SARL ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque l'article 1103 du code civil. Elle soutient que la société SILVA SARL n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 8 octobre 2025.
Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer la restitution de l'intégralité du matériel loué et l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location du 8 mars 2021 versé aux débats est constitué de conditions particulières et de conditions générales dûment signées par la société SILVA SARL comme en atteste le certificat DocuSign.
Note qu'un courrier d'avocat a été adressé par la société PREFILOC CAPITAL SASU le 8 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SILVA SARL, la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues sous peine de résiliation. Ce courrier a été présenté au destinataire, lequel en a refusé la remise.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date d'envoi de la mise en demeure, soit le 18 octobre 2025.
Dit que la société SILVA SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés. Toutefois, constate que le montant des frais impayés n'est pas contractuellement stipulé, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande d'application desdits frais. En conséquence, la société SILVA SARL sera condamnée à lui payer la somme de 412,20 € (68,70 € TTC x 6) à ce titre.
S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce
et ce, à compter de la date d'envoi de la mise en demeure, soit le 10 octobre 2025.
Dit qu'une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû, en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit; cette pénalité peut donc être révisée d'office, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande à ce titre que lui soit réglée la somme de 412,20 € correspondant aux 6 loyers à échoir.
Étant précisé que la TVA ne saurait s'appliquer s'agissant des dommages et intérêts et que les frais d'assurance ne sont pas justifiés, il conviendra, au regard de ce qui précède, de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 330,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir du contrat (55,00 € x 6).
Les conditions générales du contrat de location prévoient l'application d'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ; il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale, toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 20,61 € (412,20 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Conformément aux dispositions de l'article 1352 du code civil : « La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée, au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la demande de restitution en nature du matériel.
Relève que l'adresse de restitution n'a pas été portée à la connaissance de la société SILVA SARL dans la mesure où cette dernière a refusé de réceptionner le courrier de mise en demeure.
En conséquence, la société SILVA SARL sera condamnée à restituer à la société CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10, 00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
S'agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de nonrestitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que la valeur du matériel réclamée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, d'où le rejet de cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 €
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société SILVA SARL a fait preuve de réticence abusive en refusant de payer sa dette et doit des dommages et intérêts à ce titre.
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
Dit que la société PREFILOC CAPITAL SASU ne rapporte pas la preuve d'au moins un acte de mauvaise foi, en conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SILVA SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société SILVA SARL sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SILVA SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de location par la société PREFILOC CAPITAL SASU en date du 18 octobre 2025,
Condamne la société SILVA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 412,20 € (QUATRE CENT DOUZE EUROS VINGT CENTIMES) au titre des loyers échus, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 5 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal et ce, à compter du 10 octobre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société SILVA SARL, pour le contrat, à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 330,00 € (TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne la société SILVA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 20,61 € (VINGT EUROS SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société SILVA SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité des matériels loués, dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SAU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société SILVA SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SILVA SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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