T. com. 3302, 21 juill. 2026, n° 2026F00471
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00471
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SMASHEMENT BON SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société SMASHEMENT BON SARLU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 17 mars 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société SMASHEMENT BON SARLU selon contrat de location n° 240064050 signé le 1er mars 2024 pour une durée de location irrévocable de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 95 € HT et une assurance mensuelle « bris de machine » de 4,37 €.
La société SMASHEMENT BON SARLU a signé le procès-verbal attestant de la livraison et la conformité des matériels correspondant à ce contrat le 13 mars 2024.
La société SMASHEMENT BON SARLU ayant cessé de régler les loyers, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 31 mars 2025 puis le 6 janvier 2026 de lui payer les sommes réclamées.
En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l'article 11 des conditions générales du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame au titre du contrat de location.
Par assignation en date du 20 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au présent tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
Condamner la société SMASHEMENT BON à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 5.350,84 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil :
Condamner la société SMASHEMENT BON à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société SMASHEMENT BON à en régler la valeur, soit 3.496,00 € ;
Condamner la société SMASHEMENT BON à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société SMASHEMENT BON à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SMASHEMENT BON aux entiers dépens.
La société SMASHEMENT BON SARLU est non comparante, ni personne pour elle. Le tribunal, constatant sa non-comparution, statuera, en application de l'article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU fait valoir le non-respect par la société SMASHEMENT BON SARLU des obligations résultant de la signature du contrat conclu avec elle pour la location et le financement d'un matériel de sécurité et ce, malgré deux mises en demeure ;
Qu'elle a fait application de la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat en application de l'article 11 des conditions générales.
Sur la demande en principal
Sur ce, le tribunal
Note que la société SMASHEMENT BON SARLU a signé électroniquement le 1er mars 2024 les conditions particulières et générales du contrat de location de matériels n° 240064050 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, que l'ensemble de ces conditions lui est donc opposable ;
Que les conditions particulières contiennent une clause d'attribution de juridiction au profit du tribunal de commerce du loueur ; le présent tribunal de commerce est donc compétent pour connaître du présent litige ;
Que la société SMASHEMENT BON SARLU a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant au matériel loué le 13 mars 2024 sans réserve.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l'inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés au titre du contrat de location.
Il apparaît que la société SMASHEMENT BON SARLU a cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, soit des loyers mensuels de 118,37 € TTC et que cette dernière lui a adressé le 6 janvier 2026 une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu'à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; ce courrier a été avisé le 8 janvier 2026 mais non réclamé, le 16 janvier 2026 sera donc retenu comme date de résiliation du contrat de location.
Note que la société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de 6 loyers mensuels impayés, et d'une somme de 21,60 € à titre de frais par loyer impayé ;
Que l'échéancier valant facture unique de loyers a été adressé à la société SMASHEMENT BON SARLU le 18 mars 2024 au titre du contrat de location ; ces frais de 21,60 € ne sont pas prévus sur ce document, ni dans les documents contractuels signés par la société SMASHEMENT BON SARLU et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas d'élément pour justifier que cette dernière a accepté de les régler ; il conviendra donc de rejeter cette demande ;
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur d'une somme de 710,22 € (118,37 € x 6) au titre des loyers mensuels impayés.
S'agissant des intérêts, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce et ce, à compter du 8 janvier 2026, date de présentation de la mise en demeure.
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement de l'indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l'exécution du contrat jusqu'à son terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, présente un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d'office, en application de l'article 1231-5 du code civil ;
S'agissant de dommages et intérêts, la TVA ne saurait s'appliquer sur ce montant ; la société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant par ailleurs pas du paiement des primes d'assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Il conviendra donc au regard de ce qui précède de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 3.230,00 € (95 € x 34) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir ;
Les conditions générales du contrat de location prévoient l'application d'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ; il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 5% des loyers impayés, en application de l'article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 35,51€ (710,22 € x 5%).
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite la restitution du matériel loué et à défaut le paiement de la valeur du matériel.
Relève que l'adresse de restitution n'a pas été portée à la connaissance de la société SMASHEMENT BON SARLU dans la mesure où cette dernière n'a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Il conviendra de faire droit à la demande de restitution du matériel loué et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard, et pendant 30 jours.
S'agissant de la valeur du matériel qui est réclamée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne démontrant pas que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l'opération, sa demande sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 16 janvier 2026.
Condamnera la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 710,22 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 janvier 2026.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 35,51 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.230,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société SMASHEMENT BON SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que cette dernière lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société SMASHEMENT BON SARLU de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société SMASHEMENT BON SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société SMASHEMENT BON SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SMASHEMENT BON SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 16 janvier 2026,
Condamne la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 710,22 € (SEPT CENT DIX EUROS VINGT DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 janvier 2026,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 35,51 € (TRENTE CINQ EUROS CINQUANTE ET UN CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.230,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne la société SMASHEMENT BON SARLU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l'adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne la société SMASHEMENT BON SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SMASHEMENT BON SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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