T. com. 7301, 22 juill. 2026, n° 2025F00310
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 22 juillet 2026
Références : 2025F00310
ENTRE :
SARL BATI CONSEILS
16 rue des frères lumières 63100 CLERMONT FERRAND
Représentée par Me Mohamed KHANIFAR (CLERMONT FERRAND) ayant comme correspondant Me [U] [E] (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,
1/ SAS RESTAUTIGNES
Le Lavachet 126 chemin de l'Alpage 73320 TIGNES
Représentée par Me Yves FOMBEURRE (CHAMBERY)
2/ SA AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la société AG REST
313 terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE
Représentée par Me Emmanuelle MENIN (BONNEVILLE)
PARTIES EN DEFENSE à l'injonction de payer
, d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme [L] [Y]
Date de l'audience publique des débats (1) :
22 mai 2026
Formation du délibéré :
Mme [L] [Y]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé après prolongation du
22 juillet 2026
délibéré (2):
Président signataire :
Mme [L] [Y]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La SAS RESTAUTIGNES a confié à la SARL BATI CONSEILS les travaux d'aménagement du restaurant « Le Petit Savoyard » situé les palières à TIGNES VAL CLARET (73320).
La SARL BATI CONSEILS fait état d'une somme de 43 072,34 euros qui lui reste due au titre de ce marché, laquelle a fait l'objet d'une mise en demeure infructueuse, qui a été suivie d'une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 11 août 2025, sur la requête de la SARL BATI CONSEILS, à l'encontre de la SAS RESTAUTIGNES, du même montant.
L'ordonnance a été signifiée à la SAS RESTAUTIGNES par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 et cette dernière a fait opposition à cette ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'accusé réception, expédiée le 04 octobre 2025.
Après consignation des frais d'opposition par la SARL BATI CONSEILS, l'affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 22 octobre 2025 (affaire n° 2025F00310).
Suivant acte de commissaire de justice du 02 février 2026, la SAS RESTAUTIGNES a fait assigner dans la cause, devant ce tribunal, la SA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société AG REST, maître d'œuvre du marché de travaux (affaire n° 2026F00038).
Cette dernière affaire a fait l'objet d'un jugement de jonction avec l'affaire principale n° 2025F00310, prononcé le 27 mars 2026.
La SAS RESTAUTIGNES a sollicité par voie de conclusions d'incident, remises au greffe le 23 janvier 2026, qu'il soit ordonné avant dire droit, une expertise concernant l'affaire opposant les trois parties, confiée à Monsieur [X] [N], déjà nommé sur le chantier aux termes d'un jugement du 10 janvier 2024 (affaire n° 2023F00178). La SAS RESTAUTIGNES propose de faire l'avance des frais d'expertise.
Par des conclusions remises au greffe le 23 mai 2026, la SARL BATI CONSEILS ne s'oppose pas à l'organisation de la mesure d'expertise sous les réserves et protestations d'usage. Il en est de même de la SA FRANCE IARD, agissant en qualité d'assureur de la société AG REST, avec les mêmes réserves et en sollicitant un complément à la mission proposée.
DISCUSSION :
Après vérification, l'opposition de la SAS RESTAUTIGNES à l'ordonnance portant injonction de payer n° 2025100808 a été présentée selon la forme requise et dans le délai imparti. Elle est donc à la fois régulière et recevable.
L'ensemble des parties présentes au litige sollicite, avant dire droit, une mesure d'expertise, sous réserve de tous leurs droits et moyens quant à la suite de l'affaire.
Cette mesure d'expertise est effectivement adaptée au litige.
Il convient donc d'ordonner l'expertise sollicitée en disant que la SAS RESTAUTIGNES, demanderesse à la mesure d'expertise, devra en avancer les frais ainsi que d'ailleurs, elle s'y propose.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable en la forme l'opposition de la SAS RESTAUTIGNES à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 août 2025(n° 2025100808) par le président du tribunal de commerce de Chambéry, au profit de la SARL BATI CONSEILS
Ordonne une expertise tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant à la suite de l'affaire
Avant dire droit au fond, commet M. [X] [N], 30 avenue du Stade, 73000 BARBERAZ (téléphone : 06 08 90 20 74 – [Courriel 1]), avec mission de :
Se rendre sur les lieux litigieux,
Vérifier, décrire et examiner les travaux réalisés par la SARL BATI CONSEILS,
Dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art,
Dire s'ils correspondent aux devis et aux factures,
Vérifier, décrire et examiner les désordres allégués, perspectives d'évolution incluses,
Se prononcer sur l'origine et les causes de ces désordres,
Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés, et en évaluant leur durée prévisible,
Dire si les désordres sont de nature à rendre les biens en question impropres à leur destination, dans l'immédiat ou à terme,
Si besoin, décrire les mesures conservatoires appropriées à mettre en œuvre pour assurer, dans l'attente du règlement du litige, la sauvegarde des biens en question et des personnes,
En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, autoriser la SAS RESTAUTIGNES à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert et sous son constat, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance, le coût et la durée desdits travaux,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
Donner tous éléments pour permettre à la juridiction d'établir un compte entre les parties, et plus généralement, communiquer tous éléments utiles à la compréhension et à la solution du litige,
Dit que l'expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci, en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications et le cas échéant, celles de tout tiers, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations d'expertise autorisée par le président de ce tribunal, sur demande de l'expert,
Dit que la SAS RESTAUTIGNES devra consigner, avant le 20 août 2026, au greffe de ce tribunal, une provision de 4 000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d'honoraires pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au président de ce tribunal,
Dit que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu'il fixera,
Dit que l'expert devra répondre, dans les plus brefs délais, aux éventuelles observations des parties, à son choix, soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans son rapport définitif,
Dit que faute pour l'une des parties de répondre dans le délai imparti par l'expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l'état,
Renvoie, en application de l'article 153 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire à l'audience du tribunal de commerce de CHAMBERY du vendredi 29 janvier 2027 à 8 : 30, 12 boulevard de la Colonne, 73000 CHAMBERY, Salle A, à l'effet qu'il soit discuté sur le rapport d'expertise,
Liquide les frais de greffe relatifs à la présente décision à la somme de 138,90 euros TTC,
Dit que la SAS RESTAUTIGNES assumera l'avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l'expertise concernant la ou les ordonnances rendues et leurs communications,
Dit que la SAS RESTAUTIGNES devra s'acquitter auprès du greffe du paiement d'une provision d'un montant de 300 euros TTC (TVA = 20 %) sur laquelle s'imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l'expertise,
Dit qu'en fin d'expertise le greffier.
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