Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 25/03395


Vérifier : TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 25/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/03395
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62581684f14adac90cd540

Texte de la décision

16,885 caractères

Du 10 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/03395 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BRL

Société COFIDIS

C/

[Z] [B], [R] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Société COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] ont accepté le 9 octobre 2021 une offre préalable de prêt en vue d’un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 29.100 euros, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 4,86% (Taux annuel effectif global : 4,81%), émise par la SA COFIDIS.

Par acte introductif d'instance en date du 12 novembre 2025, la SA COFIDIS , arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] à l’audience du 13 novembre 2025 pour:
- obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.938,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 19 juillet 2025 sur la somme de 23.408,13 euros et au taux légal sur le surplus,
-subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.938,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,86% sur la somme de 23.408,13 euros et au taux légal sur le surplus, à compter de la décision à intervenir
- en tout état de cause, faire condamner M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La SA COFIDIS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué justifier du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle précise s’agissant de la FIPEN que M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] ont bien reçu la liasse contractuelle qui contenait ce document.

Bien que régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] n'ont pas comparu.

MOTIFS :

Sur l’absence des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B], qui n’ont pas été cités à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’octobre 2024.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la SA COFIDIS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.

Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.

La SA COFIDIS verse aux débats, outre le contrat, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, un document d’information propre au regroupement de crédits, une fiche de cohérence du produit d’assurance signée, une notice sur l’assurance facultative, une fiche de dialogue signée, une fiche explicative, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, les photocopies des cartes nationales d’identité, trois bulletins de salaire pour chacun des emprunteurs, une facture de téléphone et l’historique des règlements.

La SA COFIDIS prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles et estime que la circonstance que M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] ont retourné l’offre de prêt signée, alors que la liasse d’envoi contenait la FIPEN, établit qu’elle a satisfait à cette obligation.
Or la clause type pré-imprimée du contrat mentionnant que le prêteur a remis cette fiche constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer cette clause type.
De ce fait la production d’une liasse contractuelle incluant la FIPEN non signée, qui par suite émane du seul prêteur, est insuffisante pour établir qu’il a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN, rien ne permettant au demeurant d’établir que cette fiche était bien jointe, alors au demeurant qu’elle n’est pas listée dans les étapes du processus de renvoi des documents.
Il en est de même s’agissant de la notice d’assurance.

La SA COFIDIS ne justifie pas non plus avoir effectivement vérifié la solvabilité de M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] alors que le crédit portait sur une somme de 29.100 euros et qu’il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce le contrôle s’est limité à la production de trois bulletins de salaire par emprunteur, tandis qu’aucune vérification n’a été faite quant à leurs charges alors que les impayés ont débuté très rapidement après l’octroi du prêt.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel (4,86%), il convient de prévoir que la SA COFIDIS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA COFIDIS était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] par courrier du 25 juin 2025 remis le 27 juin 2025, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 21 jours.
La déchéance du terme en date du 18 juillet 2025 est donc régulière.

Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 29.100 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 4.056,54 euros (41X98,94), le solde dû après déduction des encaissements, soit 13.377,38 euros, s’établit en principal à 19.779,16 euros.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 200 euros, dans la mesure où accorder à la SA COFIDIS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 19.779,16 euros au titre du principal restant dû et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 19.779,16 euros au titre du principal restant dû et la somme de 200 euros au titre de l’indemnité réduite ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [Z] [B] et Mme [R] [O] épouse [B] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.