TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00830
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Texte de la décision
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00830 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QMS
Société BNP PARIBAS
C/
[I] [M] [T] [V], [B] [X] [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ (avocat au barreau de VERSAILLES) substitué par Me Stéphanie JEAN (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M] [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
Madame [B] [X] [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d'instance en date du 28 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS expliquant avoir consenti à M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] un prêt d’un montant de 10.200 euros selon offre de prêt en date du 10 novembre 2022 et arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire du contrat, les a fait assigner à l’audience du 28 avril 2026 pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- faire constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière
subsidiairement
- faire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves des emprunteurs à leur obligation principale de remboursement
- faire en conséquence condamner M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] solidairement entre eux à lui payer la somme de 9.519,70 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 7 février 2024 jusqu’au jour du complet paiement
- faire condamner M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] solidairement à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience et a précisé en outre que son action n’est pas forclose.
Interrogée par la juridiction, elle a indiqué ne pas produire le prêt mais que la preuve de l’obligation de remboursement est rapportée par l’historique du prêt et les relevés de compte de M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R], titulaires d’un compte de dépôt auprès de la banque.
Bien que régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] n'ont pas comparu.
MOTIFS :
Sur l’absence des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R], qui n’ont pas été cités, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 euros.
En outre la SA BNP PARIBAS invoquant un prêt à la consommation soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, il convient d’examiner la demande au regard de ces dispositions, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 novembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article L.312-28 du code la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS invoque à l’encontre des défendeurs un prêt à la consommation d’un montant de 10.200 euros consenti selon offre de prêt acceptée le 10 novembre 2022.
Cependant cette offre n’est pas produite aux débats par le prêteur.
Il est produit les cartes nationales d’identité des intéressés, la fiche de recueil de leur signature dans le cadre de l’ouverture de leur compte de dépôt le 7 octobre 2021, et l’historique du fonctionnement de ce compte qui permet d’établir la remise des fonds et le remboursement des échéances de façon régulière jusqu’au mois de mai 2023, les incidents de paiement intervenant à compter de juin 2023.
S’il convient d’en déduire l’obligation des défendeurs de rembourser la somme de 10.200 euros, la SA BNP PARIBAS est toutefois déchue du droit aux intérêts, et ce d’autant plus qu’elle ne prouve pas avoir respecté les obligations précontractuelles (notamment remise de la FIPEN, devoir d’explication, obligation de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP), ces manquements étant aussi sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
De plus, pour assurer l’effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s’il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal (2,62% au 1er semestre 2026) qui n’est pas significativement différent du taux contractuel allégué 4,79%), il convient de prévoir que la SA BNP PARIBAS sera aussi déchue du bénéfice de l’intérêt légal.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce la SA BNP PARIBAS ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire insérée dans le contrat qui n’est pas produit. De plus elle n’a pas mis en oeuvre la faculté donnée par les articles 1226 et suivants du code civil de résoudre le contrat selon le formalisme applicable.
Pour autant la défaillance des débiteurs est établie par l’historique produit et justifie en conséquence de prononcer la résiliation du contrat en raison de celle-ci.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 10.200 euros, le solde dû après déduction des encaissements, soit 3.788,80 euros (2.453,67 euros au 7 février 2024 et 1.335,13 euros entre le 4 octobre 2025 et le 3 avril 2026 inclus), s’établit en principal à 6.411,20 euros.
En l’absence de clause contractuelle prévoyant l’application d’une indemnité de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS ne peut prétendre au bénéfice d’une telle indemnité.
En outre, en l’absence d’une clause contractuelle instaurant la solidarité des débiteurs dans l’obligation de rembourser les sommes prêtées et de solidarité légale, la SA BNP PARIBAS n’est pas fondée à demander leur condamnation conjointe.
M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] seront donc condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.411,20 euros au titre du principal restant dû, selon décompte arrêté au 3 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R], qui succombent.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
PRONONCE la résiliation du contrat ;
CONDAMNE M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.411,20 euros au titre du principal restant dû, selon décompte arrêté au 3 avril 2024 ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [T] [V] et Mme [B] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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