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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00816


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00816
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62581d84f14adac90cd573

Texte de la décision

9,687 caractères

Du 10 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00816 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QLK

S.A. DOMOFRANCE

C/

[X] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY (avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 avril 2026/ Déibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 14 octobre 1985 la SA DOMOFRANCE a consenti aux époux [B] [U] et [P] [E] un bail d'habitation portant sur une maison individuelle de type 5, située à [Adresse 6], [Adresse 7].
[B] [U] est décédé et Mme [P] [E] veuve [U] est décédée le 12 juillet 2025.

Par acte délivré le 14 octobre 2025, la SA DOMOFRANCE a fait assigner M. [X] [U] à l’audience du 28 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement qui était loué à Mme [P] [E] veuve [U] et :
- faire ordonner l’expulsion de M. [X] [U] et tout occupant de son chef et objets mobiliers avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier
- obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant égal au loyer et aux charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l’audience du l’audience du 28 avril 2026, la SA DOMOFRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais pour quitter les lieux. Elle indique que M. [X] [U], qui vivait avec sa mère depuis janvier 2025, ne peut se prévaloir d’un quelconque transfert du bail et qu’il est donc occupant sans droit ni titre. Elle précise que M. [X] [U] règle les indemnités d'occupation.

M. [X] [U], qui a comparu en personne, a demandé un délai pour quitter les lieux en précisant qu’il est venu habiter avec sa mère pour s’occuper d’elle, qu’il a alors laissé son logement, et que depuis son décès il fait des recherches de logement mais n’en trouve pas. Il précise que le logement n’est pas adapté à sa situation.

SUR QUOI

Sur la demande d’expulsion
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que «Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès». A défaut, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

L’article 40 de la même loi précise toutefois que pour les logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant il faut en outre qu’il remplisse les conditions d’attribution de ces derniers et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

En l’espèce Mme [P] [E] veuve [U], titulaire du bail, est décédée le 12 juillet 2025.

M. [X] [U], qui demeure dans le logement loué à sa mère, reconnaît qu’il vivait avec sa mère depuis le début de l’année 2025, soit depuis moins d’un avant au moment du décès de la locataire.

Il ne remplit donc pas les conditions lui permettant d’obtenir un transfert du bail et de se maintenir dans les lieux, ce qu’il ne demande pas, en admettant en outre que le logement n’est pas adapté à sa situation.

Par conséquent M. [X] [U], dépourvu de titre d’occupation, est occupant sans droit, ni titre et la SA DOMOFRANCE est fondée à obtenir son expulsion.

M. [X] [U] demande toutefois un délai pour quitter les lieux en faisant valoir sa difficulté à trouver un nouveau logement.

L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7”.

L’article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois”.

En outre il ressort des articles L.412-3 et L.412-4 que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à un an.

M. [X] [U] qui demande l’octroi d’un délai pour quitter les lieux, ne peut bénéficier de l’allongement du délai courant à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution puisqu’il ne justifie pas être exposé à des conséquences d'une exceptionnelle dureté en raison de son expulsion.

En outre, il est d’ores et déjà occupant sans droit ni titre depuis le 12 juillet 2025, ne justifie d’aucune démarche effective pour se reloger, alors que le logement doit pouvoir être réattribué rapidement à une famille éligible au parc social.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour quitter les lieux.

Son expulsion sera donc autorisée dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande en fixation d’une indemnité d’occupation
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi par le propriétaire notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.

Par suite la SA DOMOFRANCE est fondée à faire fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. [X] [U], égale au montant du loyer et des charges révisables et régularisables qui auraient été dues par la locataire (622,70 par mois à ce jour: 585,59 euros au titre du loyer et 37,11 euros) à compter du 12 juillet 2025, date du début de l’occupation des lieux sans roit ni titre, jusqu’à leur libération complète. La condamnation interviendra en deniers ou quittances valables, puisqu’il ressort des débats que M. [X] [U] verse régulièrement une indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe.

M. [X] [U] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une indemnité de 300 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que M. [X] [U] est occupant sans droit ni titre du logement d’habitation situé à [Adresse 6], [Adresse 7];

CONDAMNE M. [X] [U] à quitter le logement d’habitation situé à [Localité 3], [Adresse 7] ;

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;

DIT qu'à défaut pour M. [X] [U] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable qui aurait dû selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (622,70 euros par mois à la date de l'audience) ;

CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittances valables, les indemnités d'occupation ci-dessus fixées jusqu'à libération complète des lieux ;

CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens ;

CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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