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TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00820


Vérifier : TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00820
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a62582d84f14adac90cd5cc

Texte de la décision

21,640 caractères

Du 10 juillet 2026

PPP Contentieux général

N° RG 26/00820 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QLP

S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO)

C/

[E] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

S.A. ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE (avocat au barreau de TOULOUSE) substitué par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 avril 2026.Délibéré fixé par mise à disposition le 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [M] a accepté le 18 novembre 2023 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque OPEL modèle Vivaro, prêt d’un montant de 15.408,76 euros, remboursable en 70 échéances mensuelles au taux de 5,73% (Taux annuel effectif global : 6,79%), émise par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO).
Le contrat est assorti d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.

Par acte introductif d'instance en date du 16 octobre 2025, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner M. [E] [M] à l’audience du 28 avril 2026 pour :
- voir dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée
- obtenir la condamnation de M. [E] [M] au paiement de la somme de 16.396,39 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 31 mai 2025
- subsidiairement, faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16.396,39 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025
- à titre infiniment subsidiaire, faire condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 2.179,22 euros outre les intérêts de retard jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir et juger que M. [E] [M] devra reprendre le paiement des échéances futures
- en tout état de cause,
* faire condamner M. [E] [M] à restituer le véhicule de marque OPEL modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement, et à défaut l’autorisation de son appréhension avec le concours de la [Localité 3] Publique
* faire condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

La Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
Elle a confirmé le versement régulier d’acomptes par M. [E] [M] et demandé que la condamnation intervienne en deniers ou quittances.

M. [E] [M], qui a comparu en personne, a indiqué avoir connu une baisse de revenus et avoir été négligent dans le traitement de son courrier mais qu’il a repris des versements de 306,71 euros dans le cadre d’un plan d’apurement. Il indique vouloir verser 3.000 euros à la suite de l’audience, puis 400 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter du solde de la dette. Il demande à conserver son véhicule dont il a besoin pour se rendre à son travail. Il précise qu’il a un salaire de 1.950 euros, règle un loyer de 350 euros par mois et des échéances de prêt de 195 euros par mois.

Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré une note relative au versement de l’acompte de 3.000 euros allégué par M. [E] [M] et un décompte actualisé et s’agissant de la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) à faire part de son accord ou non sur la demande de délais de paiement formée en défense.

MOTIFS :

Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de septembre 2024.

L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.

Sur la créance de la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO)
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.

L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.

Il convient en outre de préciser que la mention, dans l’offre de prêt d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis les documents précontractuels ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.

La demanderesse verse aux débats outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche explicative, une fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur, le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, l’attestation de livraison du bien financé et sa facture, l’historique des règlements.

La Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles.

Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve qu’elle produit ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat.
Il apparaît d’ailleurs que la fiche de dialogue, et la notice relative à l’assurance ne comportent pas non plus la signature numérique de l’emprunteur, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de ces documents.

La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat.
Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 5,73% alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,75% au 2ème semestre 2026.
Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie qu’après de multiples courriers de relance l’informant du risque de résiliation de la convention, elle a notifié à M. [E] [M] par courrier du 25 mars 2025 effectivement distribué, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme intervenue le 22 avril 2025, en l’absence de régularisation, est donc régulière.

Il ressort du décompte produit en cours de délibéré par la SociétéARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) que M. [E] [M] a versé avant la déchéance du terme 3.116,38 euros et 7.068,08 euros du 10 juillet 2025 au 12 mai 2026 inclus, soit 10.184,46 euros.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 15.408,76 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû soit la somme de 601,65 euros (15X40,11), le solde dû après déduction des encaissements, soit 10.184,46 euros, s’établit en principal à 5.825,65 euros.
La créance de la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 150 euros, dans la mesure où accorder à la SociétéARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

M. [E] [M] sera condamné à payer à la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) la somme de 5.825,65 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 16 octobre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à M. [E] [M] des délais de paiement en raison de sa situation financière et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, étant observé que la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) avait accepté un plan d’apurement et que dans le cadre du délibéré son conseil a accepté l’octroi de délais de paiement en conséquence du versement de la somme de 3.000 euros après l’audience.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.

Sur l’appréhension du véhicule
Selon les pièces produites, M. [E] [M] a subrogé la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente, jusqu’à l’entier remboursement du prêt.
En raison de la résiliation du contrat de prêt rendant exigible le capital restant dû par suite de la défaillance de l’emprunteur, la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) était fondée à vouloir mettre en oeuvre cette clause.

Néanmoins il convient de prendre en compte le plan d’apurement qui a été respecté par M. [E] [M], de constater que la créance est aujourd’hui réglée pour une part substantielle, et que le véhicule est indispensable pour permettre à M. [E] [M] de travailler et notamment faire face aux échéances ci-dessus prévues, de sorte que la mise en oeuvre de cette clause serait désormais disproportionnée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’appréhension du véhicule.

Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par M. [E] [M], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) recevable en son action en paiement ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO), en deniers ou quittances et selon décompte arrêté au 1er juin 2026 la somme de 5.825,65 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 16 octobre 2025 au titre du principal restant dû et la somme de 150 euros au titre de l’indemnité réduite ;

ACCORDE à M. [E] [M] des délais de paiement,

L'AUTORISE à s'acquitter du solde de sa dette en principal, frais et dépens, par des versements mensuels de 400 euros ;

DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier versement étant réduit à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et dépens ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;

REJETTE les demandes en restitution et appréhension du véhicule de marque OPEL modèle Vivaro, immatriculé [Immatriculation 1] ;

DÉBOUTE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens ;

DÉBOUTE la Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO) de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection

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