TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00833
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Texte de la décision
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00833 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QM3
Société BNP PARIBAS
C/
[F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric BOHBOT (avocat au barreau de PARIS) substituée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [F] [Y], titulaire d’un compte de dépôts n° 201436693 ouvert le 20 janvier 2021 assortie d’une facilité de caisse de 300 euros, a accepté le 13 juin 2023 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 10,02% (Taux annuel effectif global : 11,37%), émise par la SA BNP PARIBAS.
Par acte introductif d'instance en date du 16 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, arguant de la position débitrice du compte ayant conduit à la résiliation de la convention, et du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Mme [F] [Y] pour obtenir :
* au titre du compte bancaire
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.974,31 euros en principal, outre les intérêts au taux de 18,40% à compter du 29 février 2024
- subsidiairement la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [F] [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.974,31 euros en principal, outre les intérêts au taux de 18,40% à compter du 29 février 2024
* au titre du prêt personnel
- sa condamnation au paiement de la somme de 5.220,52 euros en principal, outre les intérêts au taux de 10,02% à compter du 14 mai 2025, ainsi que de la somme de 365,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 au titre de l’indemnité de résiliation
- subsidiairement la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [F] [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 5.220,52 euros en principal, outre les intérêts au taux de 10,02% à compter du 14 mai 2025, ainsi que de la somme de 365,35 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 au titre de l’indemnité de résiliation,
* en tout état de cause
- sa condamnation aux entiers dépens de l’instance
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 28 avril 2026, a précisé en outre que son action n’est pas forclose.
La juridiction l’a invitée à présenter ses observations sur les conséquences quant au délai de forclusion et sur le sort des frais et intérêts concernant le compte de dépôt, du fonctionnement débiteur du compte s’analysant en un dépassement au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation, ainsi que sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
La SA BNP PARIBAS a indiqué s’en remettre à justice.
Bien que régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Mme [F] [Y] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Mme [F] [Y] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, au vu des pièces produites par la SA BNP PARIBAS à l’appui de son assignation.
Sur les dispositions du code de la consommation
La convention de compte de particulier et le crédit consentis à Mme [F] [Y] sont régis par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de L.218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce délai de prescription est notamment interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas oùle demandeur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
La convention de compte conclue entre une banque, professionnel, et un particulier, est soumise aux dispositions du code de la consommation, notamment s’agissant du délai de prescription, dès lors que le fonctionnement du compte n’est pas analysé en une opération de crédit qui la soumettrait aux dispositions applicables de ce chef.
L’examen de l’historique du fonctionnement et les pièces produites démontre que la SA BNP PARIBAS, à la suite du fonctionnement constant en débit au-delà de la facilité de caisse à compter du 3 novembre 2023, a décidé de procéder à la clôture du compte après avis préalable du 26 décembre 2023, par notification selon courrier en date du 29 février 2024.
Le délai de prescription courant à compter de cette date a été interrompu le 16 octobre 2025 par l’assignation, soit dans le délai de deux ans.
L’action en paiement est dès lors recevable.
* Sur la demande en paiement
Il résulte des documents produits aux débats que le compte de dépôts de Mme [F] [Y] présentait le 29 février 2024, date d’effet de la clôture du compte, un solde débiteur de 1.893,79 euros. Compte tenu de la clôture juridique du compte à cette date, la SA BNP PARIBAS, ne peut réclamer au-delà des frais et intérêts sur le fondement de la convention de compte.
En l’absence de preuve d’une régularisation totale ou partielle, Mme [F] [Y] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pu lui être distribuée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
* Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 décembre 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
* Sur la créance de la SA BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La SA BNP PARIBAS justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de Mme [F] [Y] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique, une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue et explicative, et un bordereau signé le 21 juin 2023 de la main de Mme [F] [Y], qui confirme que les documents précontractuels lui ont été remis avant la signature de l’offre de prêt.
La SA BNP PARIBAS produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l’historique des règlements, ainsi que des justificatifs relatifs à l’identité, aux ressources et aux charges de Mme [F] [Y].
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à Mme [F] [Y] par courrier du 12 février 2024 qui a fait l’objet d’une tentative de présentation, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 29 février 2024.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier Mme [F] [Y] serait redevable des sommes suivantes :
▸ intérêts restant dus au 14 mai 2025 : 653,24 euros,
▸ capital restant dû : 4.567,28 euros,
▸ indemnité légale : 365,38 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 1 euro, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d'intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Mme [F] [Y] sera par suite condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.220,52 euros avec intérêts au taux de 10,02% à compter du 29 février 2024 sur la somme de 4.567,28 euros et la somme de un euro au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Mme [F] [Y], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS :
* au titre du compte de dépôts, la somme de 1.893,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 ;
* au titre du du prêt, la somme de 5.220,52 euros avec intérêts au taux de 10,02% à compter du 29 février 2024 sur la somme de 4.567,28 euros et la somme de un euro au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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