TJ 33063, 10 juill. 2026, RG 26/00821
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Texte de la décision
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00821 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3QLS
Société BNP PARIBAS
C/
[F] [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume METZ (avocat au barreau de VERSAILLES) substituée par Me Stéphanie JEAN (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixée le 30 juin prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [D] a accepté :
- le 9 juin 2021 une offre préalable de prêt d’un montant de 11.000 euros destiné à un regroupement de crédits, remboursable en 54 échéances mensuelles au taux de 4,65% (Taux annuel effectif global : 5,23%), émise par la SA BNP PARIBAS
- le 15 janvier 2022 une offre préalable de prêt personnel dit de trésorerie d’un montant de 3.400 euros, remboursable en 59 échéances mensuelles au taux de 6,42% (Taux annuel effectif global : 7,62%), émise par la SA BNP PARIBAS .
Par acte introductif d'instance en date du 13 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS , arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résolution judiciaire des contrats, a fait assigner M. [F] [D] à l’audience du 28 avril 2026 pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes
- faire constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière
subsidiairement
- faire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement
- faire en conséquence condamner M. [F] [D] à lui payer,
* la somme de 5.030,80 euros en principal au titre du prêt de regroupement, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au jour du complet paiement
* la somme de 2.639,87 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,42% à compter du 31 janvier 2024 jusqu’au jour du complet paiement
- faire condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
- faire rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
La SA BNP PARIBAS, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué s’en rapporter aux pièces produites.
M. [F] [D], qui a comparu en personne, a expliqué avoir contracté ces prêts alors qu’il était marié, qu’il a ensuite eu des problèmes de santé et a divorcé. Il indique être salarié et avoir un revenu de 1.500 à 1.600 euros par mois, qu’il verse une pension alimentaire de 146 euros par mois, et règle un loyer de 574 euros outre les charges de la vie courante. Il propose de verser 150 euros par mois.
La SA BNP PARIBAS s’en remet à justice sur l’octroi de délais de paiement mais rappelle qu’ils ne peuvent excéder 24 mois.
MOTIFS :
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée pour chacun des prêts se situe au mois de novembre 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA BNP PARIBAS
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats pour chaque prêt, outre le contrat une liasse contractuelle, incluant une fiche d’information précontractuelle, une notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue et explicative, documents signés par l’emprunteur, ainsi que les documents relatifs à la vérification de la solvabilité du débiteur et l’historique des règlements.
En revanche la SA BNP PARIBAS ne produit pas le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
Pour sanctionner ce manquement, il y a lieu de prononcer une déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et de prévoir que les sommes dues en principal porteront intérêts à compter de la résiliation des contrats au taux de 3% l’an.
Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [F] [D] par courriers du 15 janvier 2024 remis le 19 janvier 2024, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées de chacun des prêts et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
La déchéance du terme prononcée le 31 janvier 2024 est donc régulière.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
* au titre du prêt de regroupement en date du 9 juin 2021
▸ capital restant dû à la déchéance du terme : 5.823,82 euros,
▸ à déduire : 1.365,65 euros
▸ indemnité légale : 465,91 euros
* au titre du prêt de trésorerie en date du 15 janvier 2022
▸ capital restant dû à la déchéance du terme : 2.382,24 euros,
▸ indemnité légale : 190,58 euros.
Les indemnités de résiliation prévues par les contrats et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, seront réduites à la somme de 60 euros au titre du prêt regroupement et à 25 euros au titre du prêt de trésorerie, dans la mesure où accorder à la SA BNP PARIBAS le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [F] [D] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS :
- au titre du prêt de regroupement en date du 9 juin 2021 la somme de 4.458,17 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 31 janvier 2024 et la somme de 60 euros au titre de l’indemnité réduite
- au titre du prêt de trésorerie en date du 15 janvier 2022 la somme de 2.382,24 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 31 janvier 2024 et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d'accorder à M. [F] [D] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [F] [D], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance partielle du droit aux intérêts pour chacun des contrats ;
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la SA BNP PARIBAS :
- au titre du prêt de regroupement en date du 9 juin 2021, la somme de 4.458,17 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 31 janvier 2024 en principal restant dû et la somme de 60 euros au titre de l’indemnité réduite
- au titre du prêt de trésorerie en date du 15 janvier 2022, la somme de 2.382,24 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du 31 janvier 2024 en principal restant dû et la somme de 25 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à M. [F] [D] des délais de paiement,
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois, en 23 versements mensuels de 150 euros, et un dernier versement à concurrence du solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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